Dossiers de la franchise

Absence de manquement du franchiseur en cas de tardiveté des griefs

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Aucun manquement du franchiseur à son obligation d’assistance n’est caractérisé lorsque le franchisé n’a pas émis en temps utile de protestations sur le manquement allégué.

Un franchiseur qui créé et commercialise des supports de formation résilie un contrat de franchise sur le fondement de la clause résolutoire stipulée au contrat pour non-paiement des redevances par le franchisé et défaut de fourniture des relevés mensuels de chiffre d’affaires nécessaires à l’établissement des factures de redevances, après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de huit jours.

Le franchisé assigne alors son franchiseur devant le tribunal de commerce pour obtenir des dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice causé par la rupture fautive du contrat de franchise, et le franchiseur demande à titre reconventionnel la condamnation du franchisé au paiement de divers arriérés de redevances. 

Le franchisé avait cessé de payer ses redevances en se prévalant de l’exception d’inexécution au motif que le franchiseur ne respectait pas son obligation d’assistance. Il affirmait par ailleurs que la clause résolutoire n’avait pas été régulièrement mise en œuvre, et que la rupture avait été brutale. 

S’agissant des manquements reprochés au franchiseur, la Cour relève que le franchisé ne précise pas la nature des manquements et que le seul grief précis formé à l’encontre du franchiseur est de ne pas avoir fourni de supports de cours à compter de l’exercice 2008/2009. La Cour, sans préciser s’il s’agit d’une obligation stipulée au contrat à la charge du franchiseur, observe qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’une protestation aurait été élevée sur ce point à la rentrée 2008 / 2009, le grief n’ayant été formé qu’après le courrier de résiliation. La Cour juge donc que  l’abandon des supports de cours ne saurait constituer un manquement du franchiseur à son obligation d’assistance,  et en conclut que c’est à tort que le franchisé s’est prévalu de l’exception d’inexécution pour cesser d’exécuter ses obligations financières. 

La Cour constate par ailleurs que la clause résolutoire du contrat à été régulièrement mise en œuvre. 

Enfin, la Cour considère qu’aucune brutalité dans la rupture n’est caractérisée dès lors que le franchisé a disposé d’un délai suffisant de 20 jours pour déférer à la mise en demeure compte tenu de la nature des documents réclamés, dont rien ne permet d’affirmer qu’ils ne pouvaient pas être réunis dans ce délai.

La Cour juge donc que le franchisé n’est pas fondé à soutenir que le contrat a été résilié brutalement aux torts exclusifs du franchiseur compte tenu du fait d’une part qu’il ne rapporte pas la preuve de l'inexécution par le franchiseur de ses obligations, et d’autre part qu’il a lui-même manqué à son obligation de payer la redevance. 

La Cour déboute donc le franchisé de ses demandes de dommages et intérêts et le condamne au paiement des sommes dues au franchiseur au titre des redevances impayées.

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