Dossiers de la franchise

De l’exigence de la preuve en matière de vice du consentement

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La Cour d’appel de Lyon vient de rappeler avec un arrêt du 12 novembre 2015 qu’il appartient au franchisé qui agit en nullité du contrat du fait de la remise de comptes prévisionnels de prouver que le franchiseur lui a bien remis le document en cause, et qu’il s’agit effectivement d’un prévisionnel d’activité. 

Si cette solution est parfaitement classique d’un point de vue probatoire, la décision de la Cour d’appel vient démontrer qu’il n’est pas toujours aisé de rapporter une telle preuve. 

Dans cet arrêt d’espèce, un franchiseur avait adressé à son franchisé pendant la phase précontractuelle un document comportant notamment un compte d’exploitation. 

Le franchisé soutenait que son consentement avait été déterminé en fonction de ces éléments financiers. Faute d’avoir réalisé les chiffres d’affaires visés dans ce document, il assignait le franchiseur en nullité du contrat, sur le fondement du dol et à titre subsidiaire sur celui de l’erreur. 

A l’appui de ses demandes, le franchisé produisait l’email de transmission du document financier, et le document lui-même, qu’il affirmait être un prévisionnel d’activité. 

Pour sa part, le franchiseur contestait la valeur probante de ce document, au motif d’une part que le fichier ne pouvait être rattaché avec certitude à la pièce indiquée comme jointe dans l’email produit, et d’autre part que ce fichier n’était pas un prévisionnel mais un document de travail, librement modifiable par le franchisé. 

Retenant l’argumentation du franchiseur, la Cour a relevé d’une part que le franchisé ne fournissait aucun document qui permettait de démontrer que le document présenté comme le prévisionnel était effectivement la pièce jointe visée dans l’email produit 

La Cour a relevé d’autre part que le franchisé ne démontrait pas que la pièce jointe ne pouvait pas être modifiée, alors que cette preuve était aisée à rapporter, et que le franchiseur démontrait au contraire qu’elle était effectivement modifiable. 

La Cour jugeait en conséquence que le document ne pouvait avoir une quelconque valeur probante. 

Elle rejetait en conséquence toute manœuvre frauduleuse de la part du franchiseur, et déboutait le franchisé de sa demande sur le dol. 

S’agissant de l’erreur, la Cour jugeait également qu’elle n’était pas susceptible d’être établie par comparaison avec le document présenté comme un prévisionnel. 

La Cour précisait également que le franchisé n’expliquait pas le fait qu’il n’ait pas réalisé les prévisions réalisées par son propre expert-comptable, postérieurement à la signature du contrat, et qu’il n’avait pas tenté de faire référence à l’influence éventuelle de données prouvées comme ayant été remises par le franchiseur pour déterminer son consentement. 

La cour jugeait en conséquence que le franchisé n’avait pas plus satisfait à la charge de la preuve lui incombant pour démontrer l’erreur sur la rentabilité, et le déboutait également de cette demande. Elle infirmait ainsi le jugement de première instance ayant prononcé la nullité du contrat sur le fondement de l’erreur.


Auteur : Jean-Baptiste Gouache

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