Dossiers de la franchise

Le juge peut-il apprécier la gravité du manquement invoqué en présence d’une clause résolutoire expresse ?

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Un mandant avait mis en œuvre la clause résolutoire du contrat de gérance-mandat pour non-respect, par le gérant-mandataire, de son obligation contractuelle de loyauté.

Alors qu’en vertu de cette clause, le gérant-mandataire s’était engagé à «  faire preuve d’une totale loyauté envers ce réseau en ne lui portant pas atteinte de façon directe ou indirecte et en s’efforçant de le rendre plus performant par son action individuelle  », celui-ci avait acquis un fonds de commerce concurrent situé à 600 mètres du fonds objet du contrat de gérance-mandat.

Ce contrat comportait par ailleurs une clause résolutoire en vertu de laquelle «  à défaut pour l’une ou l’autre des parties d’exécuter ses obligations contractuelles, le présent contrat de gestion sera résilié de plein droit si bon semble à l’autre partie trente jours calendaires après une mise en demeure restée en tout ou partie sans effet et contenant déclaration par la partie poursuivante d’user du bénéfice de la présente clause.  »

Devant l’absence de restitution, par le gérant-mandataire au mandant, du fonds litigieux, par suite de la résiliation du contrat, ce dernier assignait le gérant-mandataire afin de faire constater la résiliation du contrat de gérance-mandat.

La Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 10 mars 2015, confirme le jugement du Tribunal de commerce de Rodez en ce qu’il a constaté que la résiliation du contrat de gérance-mandat par le mandant était régulière et acquise.

Ce qui est surprenant, c’est que la Cour d’appel, pour justifier sa décision, considère que «  le manquement de la société […] - le gérant-mandataire - à son obligation de loyauté est donc suffisamment caractérisé et justifiait, en raison de sa gravité , la résiliation du contrat de gestion aux torts de celle-ci. »

Or, il est de jurisprudence constante qu’en présence d’une clause résolutoire expresse claire, le juge doit se contenter de constater la violation de l’obligation invoquée, sans en apprécier la gravité. Gageons qu’il ne s’agit que d’une imprudence de plume du magistrat qui aurait dû se contenter :

- de vérifier que le manquement allégué existait ;
- de s’assurer du respect des formes de mise en œuvre de la clause résolutoire.

La Cour, qui a bien conduit ces deux vérifications, n’aurait donc pas dû se référer à la gravité de la faute.

Gouache avocats
Auteur : Jean-Baptiste Gouache

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