Comment faciliter son « divorce contractuel » ?
Contribution
de Sonia Vecchione, Avocate, Simon AssociésLe principe de la force obligatoire des contrats qui irrigue le droit des obligations rend difficile la rupture du lien contractuel. Le « divorce » de deux contractants peut s’avérer aussi difficile que celui de deux époux dès lors, du moins, que la volonté de se délier n’est pas partagée par l’ensemble des parties aux contrats.
Dans un contrat à durée
indéterminée, la difficulté
ne se présente pas puisque la règle, en la
matière, est que chacune des parties
peut, sous réserve de respecter un préavis
raisonnable, mettre fin au contrat,
à tout moment, sans avoir à motiver sa
décision, étant précisé que
le juge peut
néanmoins, à partir de l’examen des
circonstances de la rupture, retenir la
faute faisant dégénérer en abus
l’exercice du droit de rompre.
Dans un contrat à durée déterminée, la situation est différente. L’une des parties est souvent démunie lorsque qu’elle souhaite, pour des raisons diverses, sortir du contrat. Lorsque sa volonté est motivée par l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations par l’autre partie, elle peut naturellement recourir au juge afin qu’il prononce la résolution ou la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil. Mais cette voie est nécessairement longue. En outre, son issue est aléatoire puisque le juge n’acceptera de faire droit à sa demande que si le manquement dénoncé est suffisamment grave. La jurisprudence lui offre également la possibilité de résilier unilatéralement le contrat lorsque le comportement de l’autre partie revêt une gravité suffisante. Mais cette résiliation unilatérale se fait à ses risques et périls et le juge pourra, s’il estime que la condition de gravité n’est pas remplie, la condamner au paiement de dommages et intérêts.
Afin de
faciliter aux parties « leur divorce
contractuel » deux clauses
peuvent être insérées dans le contrat.
Il s’agit, en premier lieu, de la clause
résolutoire de plein droit. Cette clause permet aux parties
de résilier
unilatéralement le contrat sans recours préalable
au juge. Ce dernier, privé de
son pouvoir d’appréciation, ne pourra que
constater l’acquisition de la clause
résolutoire dès lors que ses conditions de fond
et de forme ont été respectées.
Mais il convient d’être particulièrement
vigilant dans la rédaction de cette
clause. D’une part, elle doit être
exprimée de manière non équivoque car,
à
défaut, le juge recouvre son pouvoir
d’appréciation. D’autre part, elle doit
énumérer les fautes ou les faits (les parties
peuvent prévoir des cas de
résiliation sans faute) ouvrant droit à sa mise
en œuvre. En effet, la clause
résolutoire étant
d’interprétation stricte, elle ne peut jouer que
pour les
manquements ou les évènements qu’elle
vise expressément. En revanche, les
parties sont libres de prévoir ou non une mise en demeure
préalable.
En second lieu, on songe à la clause de dédit qui
octroie aux parties, ou simplement à l’une
d’elle, la faculté de renoncer au
contrat formé, sans avoir à se
prévaloir d’un motif, moyennant ou non le
versement d’une contrepartie financière, cette
faculté de repentir pouvant être
faite à titre purement gratuit (Cass. com., 30 oct. 2000,
pourvoi
n°98-11.224 ; CA Montpellier, 8 avr. 2008, Juris-Data
n° 004650). On
précisera que, pour certains contrats, le
législateur prévoit expressément une
faculté de rétractation au profit du consommateur
dont le délai varie selon les
cas (14 jours pour le démarchage financier ; 30
jours pour les contrats
d’assurance-vie ; 7 jours pour le
démarchage à domicile, les contrats à
distance, le crédit à la consommation et les
actes ayant pour objet la
construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage
d'habitation).
Il est donc fortement conseillé aux parties de
prévoir les modalités de sortie du contrat.





