Dossiers de la franchise

Application à un franchisé du statut de gérant de succursale en dépit d’un local non conforme aux normes du franchiseur

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Un franchisé résilie son contrat, devenu à durée indéterminée après la survenance du terme fixé par les parties, et assigne le franchiseur en vue de voir reconnaître son statut de gérant de succursale sur le fondement de l’article L 7321-2 du Code du travail, afin d’obtenir le versement d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’article L.7321-2 du Code du travail impose la réunion de trois conditions cumulatives pour que le franchisé puisse être qualifié de gérant de succursale : 

  • la fourniture exclusive ou quasi-exclusive des marchandises par le franchiseur ;
  • la fourniture ou l’agrément du local par le franchiseur (auquel est assimilée l’obligation pour le franchisé d’agencer son local aux normes architecturales du franchiseur) ;
  • l’imposition par le franchiseur des conditions de travail et de prix au franchisé.

Condamné en première instance et en appel, le franchiseur formait un pourvoi fondé sur le fait que la condition tenant à l’exercice de l’activité dans un local fourni ou agréé par le franchiseur n’était pas remplie. Le franchiseur affirmait que deux ans après la signature du contrat de franchise, le local n’était plus conforme aux normes recommandées par le franchiseur, de sorte que celui-ci ne l’avait pas agréé, bien que la relation contractuelle se soit poursuivie. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui avait jugé que le franchiseur, en poursuivant la relation contractuelle puis en concluant un contrat à durée indéterminée à son terme, avait nécessairement maintenu son agrément pendant toute la période contractuelle, de sorte que le franchiseur n’était pas fondé à se prévaloir d’un défaut d’agrément du local.

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