Dossiers de la franchise

Réseaux de distribution et magasins de commerce de détail : l’après loi Macron.

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L’article 31 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite « Loi Macron »), qui encadre les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les exploitants de commerces de détail affiliés, a été validé le 5 août 2015 par le Conseil constitutionnel. Ce texte insère deux nouveaux articles (L. 341-1 et L. 341-2) au code de commerce, chapeautés par le nouveau titre IV du livre III de ce code, intitulé « Des réseaux de distribution commerciale ».

Ces deux nouveaux articles énoncent ce qui suit :

Sandirne Richard Simon Associés

« Art. L. 341-1. - L'ensemble des contrats conclus entre, d'une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3 et, d'autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l'exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.

« La résiliation d'un de ces contrats vaut résiliation de l'ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le présent article n'est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4, au contrat d'association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative.

« Art. L. 341-2. - I. - Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

« II. - Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ;

« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;

« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;

« 4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1.

Ce texte suscite au moins deux séries de questions.

Quels sont les contrats de distribution entrant dans le champ d’application de cette loi ? 

Les contrats de distribution entrant dans le champ d’application de cette loi sont définis par l’alinéa 1 er de l’article L.341-1 précité . Ce texte s’avère d’application large car sont visés tous les contrats relevant de l’article L.330-3 du code de commerce, c’est-à-dire ceux regroupant des magasins sous une enseigne, un nom commercial ou une marque commune. Le texte de loi ne vise toutefois que les magasins de « commerce de détail » ; c’est ce que le Conseil constitutionnel souligne lorsqu’il précise, dans sa décision du 5 août, pour justifier de l’absence d’atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle et aux conventions légalement conclues, que « les dispositions des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commercene s’appliquent qu’aux contrats conclus entre des réseaux de distribution et des exploitants de commerce de détail  » (25 ème Considérant). Le champ d’application de ce texte n’englobe donc pas les contrats de distribution signés par les réseaux de distribution avec, d’une part, leurs fournisseurs ou, d’autre part, les commerces ne relevant pas à proprement parler de la catégorie des commerces de détail (soit notamment, les restaurants, les agences de voyage, etc.). Ensuite et surtout, sont expressément exclues les clauses insérées dans :

- les contrats de bail dont la durée est régie par l'article L.145-4 du code de commerce, 
- les contrats d'association, 
- les contrats de société (civile, commerciale ou coopérative) précise le texte, de sorte que les clauses relevant – par exemple – de la franchise participative ne sauraient entrer dans les prévisions de ce texte, et donc être soumises au régime juridique qui lui est associé.

Quel est le régime juridique associé à ces contrats de distribution ? 

Au champ d’application de ce texte est associé un régime spécial, caractérisé en deux points.

D’une part, les contrats de distribution entrant ainsi dans le champ d’application ainsi fixé par l’alinéa 1 er de l’article L.341-1 du code de commerce devront prendre fin simultanément, soit par la survenance de leur terme, soit par leur résiliation simultanée ; de là, naîtront vraisemblablement des difficultés d’interprétation, quant aux notions non définies par le texte (on songe en particulier à la notion de contrat poursuivant un « but commun », comme à la notion de « clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’exploitant »). 

D’autre part, toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1 précité, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée « non écrite ». Toutefois, de telles clauses seront valables lorsqu’il sera démontré (par celui qui s’en prévaut) qu’elles réunissent quatre conditions cumulatives, à savoir : elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux du contrat ; elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ; elles sont indispensables à la protection du savoir-faire transmis dans le cadre du contrat ; leur durée n'excède pas 1 an après l'échéance ou la résiliation du contrat.

Cliquez ICI pour un commentaire juridique plus détaillé des nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce.
 

Simon Associés
Sandrine RICHARD
Avocat Associé Simon Associés

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