Dossiers de la franchise

Rupture brutale des relations commerciales établies

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L’arrêt récemment rendu par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 17 décembre 2015, RG n°14/18277) permet de revenir sur les conditions de mise en œuvre de l’article L.442-6 I. 5° du Code de commerce, qui sanctionne la rupture brutale de relations commerciales établies.

Jerome Guille avocats franchiseLa mise en œuvre de ce texte suppose en effet la réunion de quatre conditions : l’existence d’une relation de nature « commerciale » (ce qui exclut les prestations à caractère purement « civil »), le caractère « établi » de cette relation commerciale (ce qui exclut notamment les relations naissantes ou insuffisantes inscrites dans la durée), une « rupture » (qui peut être totale ou même partielle), et le caractère « brutal » de cette rupture (caractérisé par l’inexistence ou l’insuffisance du préavis accordé, apprécié notamment en considération de la durée des relations commerciales établies). 

La décision commentée conduit à l’analyse de cette dernière condition. La Cour d’appel de Paris rappelle à bon droit que l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce est inapplicable lorsque, comme en l’espèce, le demandeur n’invoque pas le caractère « brutal » de la rupture, mais tout au plus son caractère « abusif » qui – dans l’esprit du demandeur – résultait de l’absence de motif légitime justifiant la décision de rompre la relation commerciale établie ; en pareil cas en effet, selon la Cour, ce texte n’a pas lieu de s’appliquer.


Jérôme GUILLÉ
Avocat - SIMON Associés

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