Actualités de la franchise

Franchise et commission-affiliation : points communs et différences

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La commission-affiliation constitue le mode de distribution le plus proche de la franchise.

La qualité d’un système s’appréciant notamment par référence aux systèmes voisins, il n’est pas inutile d’appréhender l’efficacité de la franchise par comparaison avec la commission-affiliation. Quelles sont leurs différences ? Quel intérêt à adopter tel système plutôt que l’autre ?

1/ Point communs

On le sait, franchise et commission-affiliation ne font l’objet d’aucune législation spécifique. Le franchiseur et le commettant-affiliant doivent respecter l’obligation d’information pré-contractuelle lorsque les conditions d’application de la loi Doubin sont vérifiées.

Le franchisé et le commissionnaire-affilié sont dans une situation identiques à plusieurs égards. Ils demeurent des commerçant indépendants payant le plus souvent un droit d’entrée et des redevances ; ils se voient concéder le droit d’utiliser la marque et les signes distinctifs du réseau, et s’engagent à respecter les méthodes commerciales comme l’image de marque du réseau.

2/ Différences

Pour autant, ces deux figures contractuelles se différencient sur trois points essentiels.

(a) Le champ d’application de la franchise est bien plus large.

Si la franchise peut s’appliquer à la distribution de produits, aux prestations de services et à la production industrielle, la commission-affiliation ne peut en revanche concerner que la distribution de produits.

(b) Une autre différence essentielle concerne la propriété du stock et le prix de revente.

Le franchisé est propriétaire de son stock, qu’il achète et dont il assure seul la gestion ; à ce titre, le franchiseur ne peut imposer aux franchisés des prix de revente au public. Il pourra néanmoins leur imposer un prix maximum ou, a fortiori, leur conseiller une politique tarifaire. En outre, le franchisé est généralement tenu – mais pas systématiquement – par une clause d’exclusivité d’approvisionnement auprès du franchiseur.

A l’inverse, le commettant-affiliant demeure toujours propriétaire du stock, laissé en dépôt dans le magasin du commissionnaire. C’est pourquoi le commettant-affiliant peut parfaitement imposer des prix de revente au commissionnaire-affilié. Par ailleurs, ce dernier est systématiquement tenu par une clause d’exclusivité d’approvisionnement auprès de son affiliant.

(c) Une distinction peut être faite, enfin, quant à l’étendue du savoir-faire transmis.

Le commissionnaire-affilié n’ayant pas la propriété des produits qu’il distribue, aucun savoir-faire « achat » ne lui est transmis ; il ne bénéficie donc que du savoir-faire relatif à la « vente » des produits. En revanche, le savoir-faire transmis au franchisé est généralement plus large et peut concerner aussi bien l’amont que l’aval.

Source : Simon Associés
Cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires et en franchise
Maître François-Luc Simon

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