Législation franchise : Loi Doubin

LOI n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

« Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause.

Loi doubin en Franchise : quelques explications s'imposent

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté; et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champs des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de délit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent... »

En savoir plus :Lire l'interview de François Doubin

Décret de loi

n°91-337 du 4 avril 1991 portant application de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989

--- Extrait du décret ---

Article 1 de la loi Doubin. - Le document prévu au premier alinéa de l'article I, de la loi du 31 décembre doit contenir les informations suivantes :

  1. 1- L'adresse du siège de l'entreprise et la nature de ses activités avec l'indication de sa forme juridique et de l'identité du chef d'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
  2. 2- Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d'inscription au répertoire des métiers et, dans le cas où la marque qui doit faire l'objet du contrat a été acquise à la suite d'une cession ou d'une licence, la date et le numéroté de l'inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
  3. 3- La ou les domiciliations bancaires de l'entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
  4. 4- La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants.

    Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
    Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou , pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l'article 341-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

  5. 5- Une présentation du réseau d'exploitants qui doit comporter :

    1. A- La liste des entreprises qui en font partie, avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ;

    2. B- L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée :
      Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pou les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée :

    3. C- le nombre d'entreprises qui , étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé :

    4. D- S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ;

  6. 6- L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession ainsi que le champ des exclusivités.

    Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commercer l'exploitation.

Article 2. - Sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5è classe toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d'information et le projet de contrat mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5è classe sont applicables.

Loi Doubin : l'Arrêté

Arrêté du 21 février 1991 relatif à l'information du consommateur dans le secteur de la franchise

--- Extrait du décret ---

Article 1. - Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, doit informer le consommateur de sa qualité d’entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l’ensemble des documents d’information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de vente. Article 2. - Ces dispositions seront applicables six mois après la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République française.
A noter :Le document Doubin doit être mis à jour chaque année. C'est une obligation légale.

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