Dossiers de la franchise

L’Autorité de la concurrence sanctionne une tête de réseau pour avoir interdit à ses distributeurs agréés de vendre ses produits en ligne.

Publié par , le | Franchise Service entreprises

Autorité de la concurrence, Décision n°19-D-14 du 1er juillet 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des cycles haut de gamme

L’Autorité de la concurrence inflige à une tête de réseau une amende de 250.000 euros pour avoir restreint les ventes en ligne de cycles par ses distributeurs agréés.

Dans sa décision du 1er juillet 2019, l’Autorité de la concurrence a, de nouveau, eu à connaître de pratiques mises en œuvre par une tête de réseau visant à restreindre la vente en ligne de ses produits au sein de l’Union européenne. Dans un contexte où le virtuel s’immisce dans le réel, et notamment, où la digitalisation s’installe progressivement dans les points de vente physiques, la problématique de la vente de produits en ligne n’est qu’ancienne et, a déjà été résolue, à maintes reprises. Dans sa décision l’Autorité de la concurrence, fait preuve de pédagogie, en rappelant, encore une fois, qu’il n’est pas possible de restreindre directement ou indirectement la capacité de ses distributeurs agréés à vendre leurs produits sur leur propre site internet.

François-Luc Simon
François-Luc Simon

En l’espèce, une tête de réseau assemble, distribue et vend des vélos haut de gamme par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs agréés. Entre 2007 et 2014, dans ses conditions générales de vente, elle a inséré des dispositions prévoyant, dans un premier temps, que toute vente en ligne de ses cycles devait s’accompagner d’une livraison sur le « lieu de vente autorisé », c’est-à-dire impérativement dans le magasin du distributeur, avant, dans un second temps, d’imposer explicitement la revente des cycles sur le lieu de vente et ainsi d’interdire toute vente en ligne. Le respect de cette interdiction était assuré par un contrôle rigoureux des distributeurs agréés. En cas de violation de l’interdiction de vente en ligne, des lettres d’avertissement étaient envoyées aux distributeurs agréés afin de les rappeler à l’ordre et de les menacer de mettre un terme à leurs relations commerciales. A titre d’exemple, la tête de réseau adressait des lettres d’ultime avertissement rédigées de la manière suivante : « si avant le 30 avril, votre site n’annonce pas clairement, le fait que la livraison du produit doit être réalisée dans votre magasin, je serais dans l’obligation de vous mettre en demeure (…) sous peine de résiliation de nos relations contractuelles ».

En réponse, la tête de réseau a soutenu que l’obligation de livraison en magasin était imposée par la réglementation française sur la prévention des risques résultant de l’usage des bicyclettes (décret du 24 août 1995 abrogé le 1er avril 2016 par un décret du 29 mars 2016), prévoyant que les bicyclettes ne doivent être livrées au consommateur final qu’entièrement montées selon les règles de l’art et qu’elles doivent être entièrement réglées.

Or, selon l’Autorité de la concurrence, cette réglementation n’interdisait nullement la vente de cycles en ligne et n’imposait pas que le montage et les réglages soient effectués en présence du consommateur.

L’Autorité de la concurrence a donc considéré que l’interdiction des ventes en ligne au sein du réseau de distribution sélective constituait, en raison de sa nocivité, une restriction de concurrence par objet. Elle a rappelé que cette restriction limitait la possibilité des distributeurs de vendre leurs produits hors de la zone de chalandise physique et le choix des consommateurs désireur d’acheter leur produit sans se déplacer. Elle a estimé que l’interdiction de vente de produits en ligne imposée aux distributeurs agréés du réseau de distribution sélective s’apparentait à une restriction des ventes passives au sens de l’article 4, c) du Règlement d’exemption par catégorie des restrictions verticales n°330/2010, empêchant la tête de réseau de bénéficier de l’exemption par catégorie et de l’exemption individuelle.

L’Autorité de la concurrence a donc sanctionné la tête de réseau pour avoir mis en œuvre une entente anticoncurrentielle sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101, paragraphe 1 du TFUE et l’a condamnée à une amende de 250.000 euros.

Ces pratiques ont duré, selon l’Autorité de la concurrence, pendant près de sept ans au sein du réseau. Il est surprenant de constater que la tête de réseau ne se soit pas mise en conformité bien avant, et ce au regard notamment de la communication par la DGCCRF, dès 2012, de différentes pièces relatives à des pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de visite et saisie dans le secteur de la distribution de cycles haut de gamme.

Le constat est donc le suivant : dans un contexte de transformation des modes de consommation, nous observons que des têtes de réseaux sont encore réticentes à autoriser la vente de leurs produits via un canal de vente virtuel.

Dans l’ère du temps, il leur est fortement conseiller de s’adapter à l’émergence d’internet, et ainsi d’être vigilants dans la rédaction de leurs documents contractuels (CGV, contrats de distribution…) en prenant soin (1) d’éviter d’interdire la vente des produits en ligne (sauf justification objective et proportionnée) et (2) d’organiser contractuellement les modalités des ventes en ligne afin de maintenir l’image et la qualité du réseau.

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