Contrat de franchise : absence de DIP - 23 octobre 2013

Bonjour Je suis franchisé depuis juin 2012 avec un contrat de franchise mais je n'ai pas signé de DIP. Puis-je sortir du réseau pour manquement de ce DIP ? Est-ce une raison suffisante pour une rupture de contrat ? Bien cordialement Philippe

Contrat de franchise : absence de DIP : La réponse de Maître Jean-Baptiste Gouache

Cher Monsieur,

Nous comprenons que votre franchiseur ne vous a pas remis de Document d’Information Précontractuelle (ci-après « DIP ») préalablement à la signature de votre contrat de franchise.

Or, conformément aux dispositions de l’article L.330-33 du code de commerce, le franchiseur aurait dû vous remettre un DIP, dans les vingt jours précédents la signature du contrat de franchise, dès lors toutefois qu’en plus de la mise à disposition de signes distinctifs, le contrat comportait des engagements d’exclusivité ou de quasi exclusivité à votre charge pour l’exercice de l’activité. Nous ne pouvons préjuger, en l’absence d’analyse du contrat, de l’applicabilité des dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce.

Le DIP doit contenir, un certain nombre d’informations, telles que, l’identité et l’expérience du franchiseur, la liste des membres du réseau, des informations sur la marque ou bien encore un état local et un état général de marché.

Les informations contenues dans le DIP doivent être sincères et permettre au franchisé d’avoir une vision d’ensemble du réseau auquel il souhaite adhérer et de contracter ainsi en connaissance de cause.

Le défaut de remise d’un DIP constitue une contravention de cinquième classe.

Au- delà, la jurisprudence admet que ce manquement puisse constituer un vice du consentement du franchisé (dol) susceptible d’entrainer l’annulation du contrat de franchise, pour autant que le franchisé arrive à démontrer que s’il avait eu connaissance des informations normalement contenues dans le DIP, il n’aurait pas signé le contrat de franchise.

Cette appréciation est faite au cas par cas par les tribunaux, l’absence de remise d’un DIP ne constituant pas automatiquement le vice du consentement, la preuve de ce que l’absence de remise d’un DIP a vicié votre consentement devant être rapportée.

Ainsi, si les informations requises ont malgré tout été fournies au franchisé ou si ce dernier les avaient déjà en sa possession (par exemple du fait d’une exploitation antérieure), les tribunaux pourraient considérer qu’il n’y avait pas de vice du consentement.

Toutefois, dès lors que vous pourriez faire la démonstration que cette absence de remise du DIP vous aurait effectivement privé d’informations qui auraient modifiées votre consentement, le contrat de franchise pourrait être annulé. Les parties seraient alors remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, comme si le contrat de franchise n’avait jamais existé, ce qui impliquerait la restitution par le Franchiseur des sommes que vous lui avez réglées et en contrepartie, restitution par vos soins, des sommes correspondant aux services reçus du Franchiseur.

Sur la base des informations fournies, il nous est difficile de dire si une telle action pourrait aboutir.

Jean-Baptiste Gouache

Avocat à la Cour

www.gouache.fr

Membre du Collège des experts de la Fédération Française de la Franchise