Devenir franchisé d'un franchiseur allemand - 01 décembre 2015

Bonjour, Connaissez vous les différences entre une franchise française traditionnelle et une franchise dont le franchiseur est allemand? Les statuts juridiques sont-ils les mêmes selon vous ?

Devenir franchisé d'un franchiseur allemand : La réponse de François-Luc Simon

Bonjour,

En premier lieu, tout dépend du droit applicable au contrat :

  • s’il s’agit du droit français (ce qui sera le cas si le contrat désigne le droit français ou s’il ne précise pas le droit applicable), le régime suivra celui de la franchise française ;
  • s’il s’agit du droit allemand, le régime sera celui du droit allemand, très comparable au régime français dans son ensemble.

En effet, comme en France, le droit de la franchise allemand n’est pas encadré en tant que tel par des lois ou règlements, et les règles applicables à la franchise sont principalement issues (i) de la jurisprudence, qui en affine progressivement les contours, (ii) des autres domaines du droit (droit commercial, droit des contrats, droit de la concurrence, notamment), et (iii) du droit communautaire, notamment en matière de concurrence.

En France, le contrat de franchise est principalement impacté par l’article L. 330-3 du code de commerce (information précontractuelle), l’article L. 442-6 du même code (déséquilibre significatif et rupture brutale) auxquels s’ajouteront les futurs articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce issus de la loi Macron. Le droit allemand compte quant à lui la loi sur la Régulation des Conditions Générales des Contrat (AGBG) qui, intégrée au code civil allemand (articles 305 et suivants) protège le cocontractant du franchisé contre les clauses des conditions générales ou contrats-types (tels que le contrat de franchise) créant pour le franchisé des désavantages considérés comme déraisonnables. De telles clauses seraient alors considérées comme nulles.

Les règles applicables sont globalement similaires :

  • au stade de l’information précontractuelle : même si l’information précontractuelle ne fait l’objet d’aucune réglementation particulière en droit allemand, en application du droit commun des contrats, le franchiseur est tenu de fournir au franchisé toute l’information nécessaire ; l’étendue des informations devant être transmises par le franchiseur étant appréciée au cas par cas ;
  • exécution et extinction du contrat : à l’instar du droit français, les parties au contrat sont soumises à une obligation d’exécution de bonne foi, aucune obligation légale de renouvellement du contrat ne pèse sur le franchiseur, le franchiseur peut imposer une obligation pour le franchisé d’obtenir le consentement préalable du franchiseur pour tout transfert du contrat, ou encore pour la cession des parts du franchisé (notamment en cas de changement de contrôle), le franchiseur peut imposer au franchisé une clause de non-concurrence, dans les limites imposées par les droits de la concurrence national et communautaire ;
  • marque : la marque du franchiseur est protégée par son inscription au registre des marques allemand, par son usage intensif dans le cadre d’une activité commerciale, ou par son caractère notoire ; la marque doit être enregistré auprès du Deutsches Patent-und Markenamt ; le franchiseur peut encore déposer une marque internationale ou communautaire.

Pour plus de précisions sur les particularités liées à la franchise en Allemagne, nous vous invitons à lire l’article figurant au lien suivant : cliquez ici.

François-Luc Simon