DIP et contrat de franchise - 14 septembre 2011

Bonjour, J'ai eu entretien téléphonique avec un franchiseur (franchise récente dans le domaine de la beauté depuis avril 2011), quand je lui ai parlé du DIP il m'a expliqué qu'il me le remettrait le jour où on signera le contrat ensemble en échange du chèque des droits d'entrée (10000€) et que j'aurais 3 semaines à compter de ce jour pour me rétracter. Je trouve cela surprenant, je pensais que le DIP devait être remis avant la signature du contrat. Avais-je mal compris ? Le franchiseur peut-il agir ainsi ? Merci d'avance pour votre réponse.

DIP et contrat de franchise : La réponse de Maître Rémi de Balmann

Il est difficile d’imaginer qu’un franchiseur – fût-il un « jeune » franchiseur – indique au téléphone à un candidat franchisé qu’il lui remettra le fameux document d’information précontractuelle (DIP) le jour où le contrat de franchise sera signé, se réservant en outre de percevoir ce jour-là le droit d’entrée !
 
Si tel est le cas et en agissant ainsi, un franchiseur avouerait son manque de professionnalisme.
 
La loi est en effet très claire, l’article L. 330-3 du code de commerce (issu de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Doubin) énonçant que « le document (d’information précontractuelle) ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ».
 
De même, un délai minimum de vingt jours à compter de la remise du DIP est requis « lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat (de franchise), notamment pour obtenir la réservation d’une zone », étant précisé que – dans cette hypothèse – un écrit doit venir définir « les prestations assurées en contrepartie de cette somme (…) ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit ».
 
Ajoutons encore – pour tordre le cou à une idée encore trop répandue – que la loi Doubin et donc l’exigence de la remise préalable d’un DIP s’impose non seulement aux franchiseurs mais à toutes les têtes de réseaux, le texte visant « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité ».
 
Et je ne saurais terminer sans indiquer que l’immense majorité des têtes de réseaux respectent dans sa lettre comme dans son esprit la loi Doubin dont la finalité est de permettre aux candidats désireux d’intégrer un réseau de s’engager en connaissance de cause.
 
Si tel est le cas et en agissant ainsi, un franchiseur avouerait son manque de professionnalisme.
 
La loi est en effet très claire, l’article L. 330-3 du code de commerce (issu de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Doubin) énonçant que « le document (d’information précontractuelle) ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ».
 
De même, un délai minimum de vingt jours à compter de la remise du DIP est requis « lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat (de franchise), notamment pour obtenir la réservation d’une zone », étant précisé que – dans cette hypothèse – un écrit doit venir définir « les prestations assurées en contrepartie de cette somme (…) ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit ».
 
Ajoutons encore – pour tordre le cou à une idée encore trop répandue – que la loi Doubin et donc l’exigence de la remise préalable d’un DIP s’impose non seulement aux franchiseurs mais à toutes les têtes de réseaux, le texte visant « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité ».
 
Et je ne saurais terminer sans indiquer que l’immense majorité des têtes de réseaux respectent dans sa lettre comme dans son esprit la loi Doubin dont la finalité est de permettre aux candidats désireux d’intégrer un réseau de s’engager en connaissance de cause.