Dossiers de la franchise

La fourniture d’un prévisionnel par le franchiseur au franchisé ne fait peser sur le franchiseur aucune obligation de résultat

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Après avoir été placé en liquidation judiciaire, un franchisé avait assigné son franchiseur en nullité du contrat de franchise et, à défaut, en résiliation du contrat.

Décision de la CA d’Angers du 17 mars 2015 RG n°12/01605

Le franchisé reprochait principalement au franchiseur de ne pas avoir correctement apprécié la faisabilité économique de son projet en se fondant sur le prévisionnel -dénommé « étude financière provisoire »- qui lui avait été fourni. 

Pour obtenir la nullité du contrat, le franchisé faisait valoir que son consentement aurait été vicié par le compte d’exploitation prévisionnel irréaliste que lui aurait fourni le franchiseur. A défaut, il invoquait la résiliation du contrat aux torts du franchiseur en se fondant notamment sur le manquement de celui-ci à son obligation d’assistance constitué par le fait « de n’avoir pas su réagir immédiatement face aux difficultés dénoncées par [le franchisé], les régler et réaliser les prévisions en termes de chiffre d’affaires  ».  

Un arrêt rendu le 17 mars 2015 par la Cour d’appel d’Angers confirme le jugement du Tribunal de commerce d’Angers et déboute le franchisé de ses demandes.

Au titre de la nullité du contrat d’une part, conformément à une jurisprudence constante, elle rappelle que le franchiseur n’est pas légalement tenu de remettre un prévisionnel au franchisé mais que s’il le fait «  il est tenu d’agir de bonne foi et de satisfaire à l’obligation de sincérité visée par la loi en dressant des documents empreints de prudence et de réalisme sur la base de données chiffrées non contestées  », tout en précisant qu’il ne pèse pas pour autant sur lui une obligation autre que de moyens quant aux résultats escomptés. 

La Cour constate ensuite que le franchisé n’avait pas à procéder à sa propre étude comme les mentions du prévisionnel l’y invitaient, que ce prévisionnel avait d’ailleurs sérieusement tenu compte du changement d’exploitant du fonds en envisageant des chiffres d’affaires de 10 à 40% inférieurs à ceux du précédant exploitant, et que l’écart moyen de 30% entre les chiffres d’affaires prévus et ceux réalisés ne traduit « pas un écart tel avec les chiffres annoncés que ces derniers puissent être tenus pour grossièrement erronés  ». 

Au titre de la résiliation du contrat d’autre part, la Cour considère que la seule non-réalisation des chiffres d’affaires prévisionnels ne peut permettre de caractériser un défaut dans l’exécution de l’obligation d’assistance, dès lors que le franchiseur, «  en présentant une étude financière provisoire, n’a en aucune façon, souscrit une obligation de résultat sur la réalisation du chiffre d’affaires prévisionnel que son étude mentionnait, le chiffre d’affaires étant sujet aux aléas du commerce, lesquels demeurent à la charge du franchisé, commerçant indépendant, et sont, notamment, fonction de son travail, de ses qualités professionnelles et de son intelligence commerciale plus encore que de la réputation de l’enseigne ».


Auteur : Jean-Baptiste Gouache

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