Dossiers de la franchise

La lettre de la Franchise Juillet-août 2009

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La Lettre de la Franchise Juillet-août 2009

La requalification des contrats de distribution par le juge (tour d’horizon)

Actualité : L’actualité judiciaire vient alimenter la – déjà longue – liste de décisions de justice ordonnant la requalification d’un contrat de distribution.

Voilà en effet qu’un contrat de franchise (Cass. Soc., 25 mars 2009) puis qu’un contrat de location-gérance (CA Paris, 19 février 2009, n°08/10255) se voient tour à tour appliquer les dispositions du code du travail, qu’un contrat de commission-affiliation se trouve requalifié en contrat d’agent commercial (CA Paris, 5° ch., section B, 9 avril 2009), tandis que le juge requalifie un contrat de gérance-mandat en contrat de travail (CA Paris, 5° ch., section B, 8 avril 2009). Si la succession de ces décisions récentes – rendues fortuitement à quelques jours d’intervalle – a pu susciter une impression de tourmente, sinon d’inquiétude, la réalité est en définitive bien plus simple. De telles décisions s’inscrivent en effet dans la continuité de la jurisprudence par laquelle le juge exerce son pouvoir de requalification des conventions.

2. Continuité : Ces décisions sont courantes – pour ne pas dire fréquentes –, en droit de la distribution comme dans les autres domaines du droit. Que l’on songe seulement à la distinction que la jurisprudence la plus classique s’attache à faire entre le contrat de franchise et les autres contrats de distribution, tels que notamment le contrat de concession (Cass. com., 19 nov. 2002, D. 2003, p. 2427), le contrat de distribution sélective (CJCE, 28 janv. 2006, aff. n°161/84 Recueil 1986, p. 353), le contrat de licence de marque (CA Paris, 4 mars 1991, Juris-Data n°021270, n°020964 et n°020830), le contrat de commission-affiliation (CA Paris, 23 janv. 2001, Juris-Data n°142924), le contrat d’affiliation (CA Versailles, 7 mars 2002, Juris-Data n°225456), le contrat de mandat (Cass. com., 17 oct. 1995, Bull. civ. IV, n°246). La jurisprudence distingue également le contrat de franchise du contrat de travail (Cass. soc., 22 mars 2007, Juris-Data n°038157).
On le voit, les illustrations ne manquent pas.

3. Enseignements : De ces décisions se dégagent plusieurs enseignements majeurs sur lesquels il nous faut revenir.

Il convient tout d’abord de souligner que le juge du fond a le devoir de requalifier les contrats improprement dénommés ; pour ce faire, le juge se livre à une interprétation au cas par cas de la volonté commune des parties au contrat et procède, le cas échéant, à la requalification du contrat en cause, sous le contrôle de la Cour de cassation (I).

Dans ce contexte bien connu, il y a lieu de revenir enfin, à la lumière de plusieurs décisions récentes, sur certaines des particularités propres aux différents contrats de distribution (II).

  1. Interprétation et requalification du contrat par le juge

4.Articulation : Interpréter et qualifier un contrat sont des opérations bien distinctes. Le juge interprète tout contrat en appliquant la méthode d’interprétation qu’énoncent les articles 1156 et suivants du code civil et en appréciant le comportement adopté par les parties une fois le contrat signé (A). Il est tenu de requalifier le contrat improprement qualifié, à moins que les parties retiennent une qualification identique dans le cadre du débat judiciaire(B).

  1. Interprétation du contrat par le juge

5.Intention commune des parties : Le juge doit respecter la commune intention des parties sans « s'arrêter au sens littéral des termes » (C. civ., art. 1156). Cette commune intention s'entend de la volonté de chacune des parties et non de l'une d'elles.

6.Contenu du contrat : Pour apprécier la commune intention des parties, le juge doit se situer au moment de la conclusion du contrat (Cass. com. 17 juill. 1978, Bull. civ. IV, n° 203).
Il examine le contenu du contrat conformément aux règles préconisées aux articles 1156 à 1164 du code civil.

Il convient de retenir les règles suivantes : lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (c.civ., art. 1157) ; les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat (c.civ., art. 1158) ; on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées (c.civ., art. 1160) ; toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier (c.civ., art. 1161) ; dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation (c.civ., art. 1162) ; quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposées de contracter (c.civ., art. 1163) .

7.Comportement ultérieur des parties : S'il ne parvient pas à rapporter la preuve de la commune intention, le juge examine les modalités d'exécution du contrat dans le but de faire correspondre le contenu de la convention et sa dénomination (Cass. com., 8 déc. 1980, Bull. civ. IV, n° 414). Plusieurs indices peuvent être retenus, tels que notamment un bon de réception (Cass. civ. 1re, 3 fév. 1982, JCP 82, éd. CI, I, 10566), la conclusion d'un autre contrat (Cass. com., 13 déc. 1982, JCP G 83, IV, 74) et, plus généralement, tout comportement ultérieur des parties (Cass. civ. 1re, 13 déc. 1988, Bull. civ. I, n° 352).
Le juge est libre d'utiliser les moyens qui lui paraissent les plus appropriés ; les preuves à rapporter en matière d'interprétation peuvent l'être par tous moyens.

  1. Requalification du contrat par le juge

8.Devoir de requalification : Par application de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge « doitdonner ou restituer leur exacte qualification aux (…) actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées ».

Les termes de ce texte sont limpides : le juge « doit » procéder à cette rectification ; il ne s'agit donc certainement pas d'une simple faculté.

Face à un contrat improprement qualifié, le juge est donc tenu de rechercher ce que les parties ont réellement voulu, et de donner à cette volonté la qualification juridique qui lui convient.

9. Limite au devoir de requalification : Ce principe connaît une exception.

En effet, conformément à l’article 12 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge « ne peut toutefois changer la dénomination (…) lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ».

Ainsi, en l’absence de contestation entre les parties quant à la qualification d’un acte juridique, le juge n’est pas autorisé à requalifier le contrat objet du litige.

10. Contrôle : De ce point de vue, l'interprétation reste une question de fait relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. civ. 1re, 23 avril 1985, Bull. civ. I, n° 124) ; elle n’en demeure pas moins soumise au contrôle par la Cour de cassation de la dénaturation des clauses claires et précises (Cass. com., 17 mai 1988, Bull. civ. IV, n° 162). De même, la Cour de cassation veille avec attention à l’exactitude de la qualification juridique retenue par le juge du fond.

  1. Particularité des contrats de distribution

11. Distinction : Il convient de distinguer les décisions ayant donné lieu à requalification d’un contrat de distribution (A), de celles qui, sans emporter une telle requalification, ont néanmoins fait application des dispositions du droit du travail (B).

  1. Requalification d’un contrat de distribution

12. Arrêt chattawak : Par un récent arrêt de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 5° ch., section B, 9 avril 2009, RG n°08/07996), rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 26 février 2008, n°06-20.772 ), les juges du fond ont requalifié un contrat de commission-affiliation en contrat d’agent commercial.

Pour aboutir à cette solution, l’arrêt s’est notamment attaché à examiner les conditions dans lesquelles le contrat litigieux a effectivement été exécuté entre les parties ; ainsi, a-t-il été relevé, selon les juges du fond, que la plupart des éléments susceptibles de composer le fonds de commerce appartenaient à l’enseigne ou étaient contrôlée par elle. A cet égard, tout est affaire de circonstances.

13. –Arrêt Nouvelles Frontières : La même semaine, la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 5° ch., section B, 8 avril 2009, inédit) avait requalifié un contrat de gérance-mandat (C. com., art. L. 146-1) en contrat de travail.

La Cour d’appel de Paris a ainsi eu l’occasion de préciser quels étaient les éléments propres à caractériser le « lien de subordination », caractéristique du contrat de travail au sens de l’article L.8221-6 du Code du travail.

  1. Application des dispositions du code du travail

14. Texte spécifique : L’article L.7321-1 du code du travail reconnaît aux gérants de succursales le bénéfice du code du travail, sous réserve de certaines dispositions.

Ce texte, qui rend applicable les dispositions du code du travail à tout type de relation contractuelle – sans impliquer de requalification du contrat considéré –, suppose la réunion de quatre conditions : l’existence d’une activité de vente, la fourniture exclusive des marchandises et denrées par une seule entreprise industrielle ou commerciale, l’exercice d’une activité dans un local fourni ou agréé par celle-ci et, enfin, l’existence de prix imposés.

15. Arrêts Yves Rocher : Les dispositions de ce texte ont été étendues à un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce (CA Paris, 19 février 2009, RG n°08/10255) ; dans cette espèce, les juges du fonds se sont attachés à vérifier que chacune des conditions d’application de ce texte était vérifiée, tout en rappelant que le lien de subordination n’était pas une condition d’application de ce texte. La décision est frappée d’appel.

La Cour de cassation (Cass. Soc., 25 mars 2009, n°07-41242) a également rappelé que les personnes visées par les dispositions de ce texte peuvent revendiquer à leur profit l’application de la convention collective considérée.

***
16. –Conclusion générale : On le voit, dans chacune des hypothèses considérées par la jurisprudence, le juge du fond se livre à une interprétation des contrats et du comportement adopté par les parties en présence, sous le contrôle de la cour de cassation. Selon les cas, le juge du fond pourra procéder à la qualification des actes juridiques qui lui sont soumis ou à l’application des dispositions spécifiques de l’article L.7321-1 du code du travail.

François-Luc Simon
Docteur en droit
Avocat au Barreau de Paris

Extinction du contrat de franchise et responsabilité du tiers complice du franchisé
(Cass. com., 9 juin 2009, pourvois n°08-16.168 et 08-17.296 – deux arrêts)

1. Désormais classiquement admise (v. Cass. civ. 3e, 21 mars 1972), la responsabilité délictuelle du tiers complice de l’une des parties dans l’inexécution du contrat est recherchée de manière relativement fréquente à l’occasion de la rupture du contrat de franchise par le franchisé. Le franchiseur découvrant que son ancien franchisé arbore une enseigne concurrente de la sienne immédiatement après la rupture – régulière ou fautive – du contrat est en effet souvent tenté de poursuivre son ancien franchisé et le nouveau cocontractant de ce dernier, le plus souvent un franchiseur concurrent.

2. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 9 juin 2009 deux arrêts dans lesquels le franchiseur, après avoir obtenu devant une instance arbitrale la condamnation du franchisé à lui payer des dommages-intérêts, recherchait devant les juridictions étatiques la responsabilité de la tête du réseau auquel appartenait désormais son ancien cocontractant.

Ces arrêts de rejet, rendus dans des cas où la faute principale – du franchisé – était bien établie, apportent des précisions sur les conditions de l’établissement de la complicité du tiers, et donc des conditions de sa responsabilité. Car c’est bien la complicité dans la faute commise par le franchisé qui fonde la responsabilité du tiers dans l’hypothèse considérée ici.

3. Le premier des arrêts faisant l’objet du présent commentaire (Cass. com., 9 juin 2009, pourvoi n°08-16.168) rappelle ce principe.

En l’espèce, le franchiseur reprochait au nouveau cocontractant de son ancien franchisé d’avoir « contracté fautivement avec ce dernier alors qu’[il] ne pouvait méconnaître qu’il [lui] avait été lié par un contrat de franchise à durée déterminée, comportant des obligations d’enseigne et d’approvisionnement, qu’il [avait] rompu abusivement avant terme ».

Or, le fait pour le nouveau fournisseur de former un contrat avec l’ancien franchisé alors que le contrat de franchise par lequel était lié ce dernier a d’ores et déjà été rompu, ne peut constituer une faute. Le caractère fautif de la rupture elle-même est indifférent à cet égard.

La responsabilité du nouveau fournisseur aurait en revanche été retenue si l’ancien franchiseur avait établi que ledit fournisseur s’était rendu complice de la rupture fautive opérée par le franchisé ; la jurisprudence montre des exemples de telles hypothèses (v. par ex. Cass. com., 23 janv. 2007, pourvoi n°05-10.422). En l’espèce, cependant, il n’était ni allégué ni, a fortiori, prouvé que le nouveau fournisseur s’était rendu complice de la rupture effectuée par le franchisé.

4. Le second arrêt commenté rappelle les conditions de la responsabilité du tiers dans le cadre de la violation de la clause de préférence dont s’est rendu coupable le franchisé.

Cette espèce concernait une hypothèse particulière : le franchisé avait dûment dénoncé le contrat avant son terme, mais un litige était survenu sur l’éventuelle prorogation du contrat pendant les quelques mois ayant suivi le terme initialement prévu.
Pendant la période litigieuse, un concurrent du franchiseur avait donné mandat à deux de ses préposés d’acquérir le fonds de commerce du franchisé. Le franchiseur lui avait alors notifié le contrat, ce qui n’avait cependant pas fait obstacle à la cession du fonds de commerce au dit concurrent.

Un an plus tard, l’instance arbitrale avait considéré que le contrat de franchise avait effectivement été prorogé.

Or il était établi que le concurrent avait pris la décision d’acquérir le fonds avant l’intervention du terme du contrat prorogé.

On sait que le contractant victime de l’inexécution d’une obligation contractuelle doit apporter la preuve que le tiers connaissait l’existence de ladite obligation, connaissance qui faisait d’ailleurs débat en l’espèce. Là ne réside cependant pas la cause de l’échec de l’action du franchiseur. En effet, s’il était établi que le tiers avait eu connaissance du conflit existant entre le franchiseur et le franchisé sur le terme du contrat, il n’était en revanche pas prouvé qu’il ait eu connaissance de l’intention du bénéficiaire de la clause de s’en prévaloir.

Création de la brigade de contrôle de la loi de modernisation de l’économie (LME)
(CP Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, 18 juin 2009)

1. Le 13 juin 2009, Michel Barnier, ministre de l’agriculture, et Luc Chatel, secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, ont annoncé la création d’une brigade de contrôle de la loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008), destinée à « améliorer la loyauté des relations commerciales par une pleine application de la loi ».
Par la création cette brigade, le Gouvernement réaffirme sa volonté de contrôler et surtout de voir sanctionnés les comportements abusifs dans les relations entre fournisseurs et distributeurs, le contrôle de l’application de la LME constituant l’orientation n°1 de la Directive Nationale d’Orientation de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes) pour 2009.
2. Ce contrôle a commencé depuis le mois d’avril 2009 avec le lancement de la première phase d’un plan de contrôle des pratiques commerciales. Dans ce cadre, près de 400 conventions concernant les plus gros contrats fournisseurs-distributeurs sont actuellement à l’examen.

Dans le cadre d’un communiqué de presse en date du 18 juin dernier, Luc Chatel et Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, ont indiqué que plusieurs pratiques suspectes ont déjà été relevées.

Parmi ces pratiques, figurent notamment des cas de rejet inconditionnel, par l’acheteur, des conditions générales de vente du fournisseur. Le gouvernement a également précisé que des clauses significativement déséquilibrées en matière de reprise des invendus ou de pénalités de retard ont été identifiées (l’on rappellera à ce titre que la notion de sanction du déséquilibre « significatif » entre les droits et obligations des parties a été introduite par la réforme issue de la loi LME).

3. Concernant plus précisément la mise en place de la brigade de contrôle de la LME, celle-ci constitue la première mesure du plan élaboré par le Gouvernement en réponse aux inquiétudes formulées par les agriculteurs français au cours des dernières semaines, lequel comprend trois mesures distinctes.

En effet, outre la création de cette brigade, le plan gouvernemental prévoit l’accélération des travaux de l’Observatoire des prix et des marges, mis en place en mars 2008. A ce jour, les acteurs économiques considèrent que ce dernier ne remplit pas son rôle d’encadrement. Néanmoins, cette situation est désormais amenée à changer par la mise en place d’une expertise contradictoire et indépendante destinée à assurer la validité des données transmises, ainsi que la publication mensuelle des prix pratiqués à différents stades de la production et de la distribution de certains produits sur le site Internet de l’Observatoire.

La troisième mesure annoncée par le Gouvernement est relative à la réalisation, avant la fin de l’année 2009, d’un bilan de la LME ; celui-ci sera établi par les services de la DGCCRF et contiendra notamment un compte-rendu de l’action de la brigade.

4. Le 18 juin dernier, Christine Lagarde et Luc Chatel ont précisé la composition et les objectifs de la brigade de contrôle de la LME.

Celle-ci est composée d’agents de la DGCCRF, et comprend un chef de file désigné dans chaque région ainsi qu’un interlocuteur identifié dans chaque département. Ce faisant, les moyens d’enquête sont considérablement renforcés s’agissant du contrôle des relations commerciales, le nombre d’agents dédiés – désormais regroupé dans la brigade de contrôle, passe de 80 à 120, soit une augmentation de 50% des effectifs.

Ce renforcement des moyens humains consacrés à la vérification de l’application de la LME a pour objectif de permettre à tout producteur qui se considèrerait lésé dans le cadre d’une négociation avec l’un de ses acheteurs, quelle que soit sa taille et quel que soit son secteur d’activité, de pouvoir s’adresser à un enquêteur.

Afin d’assurer l’efficacité de la protection des producteurs et le recours de ces derniers à la brigade de contrôle, il est prévu que la brigade puisse recevoir les plaintes des producteurs sous couvert de l’anonymat.

Réforme des clauses abusives entre professionnels et non professionnels ou consommateurs(Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009)

1. Le décret n°2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l’article L.132-1 du code de la consommation a mis en place le nouveau traitement des clauses abusives prévu par la loi de modernisation de l’économie (loi n°2008-776 du 4 août 2009).

En effet, cette dernière avait annoncé, dans le corps de l’article L.132-1 du code de la consommation, la publication de deux futurs décrets instaurant chacun une liste de clauses abusives, au régime distinct. Un seul décret du 18 mars 2009 a finalement établi les deux listes de clauses abusives, en les intégrant aux articles R.132-1 et R.132-2 du code de la consommation.

On rappellera que la réglementation applicable aux clauses abusives concerne uniquement les rapports entre un professionnel et un consommateur (ou un « non-professionnel »). En effet, bien que la loi de modernisation de l’économie (LME) ait introduit les prémices d’un contrôle des clauses abusives entre professionnels, les règles énoncées aux articles L.132-1 et R.132-1 et suivants ne sont pour l’heure pas applicables entre professionnels.

2. La LME n’a pas modifié la définition des clauses abusives, lesquelles demeurent « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». En revanche, les modifications instaurées par la LME et le décret du 18 mars 2009 portent sur la détermination desdites clauses abusives et leur régime.

Auparavant, une clause pouvait être qualifiée d’abusive soit, au cas par cas, lorsqu’elle était jugée comme telle par une juridiction, soit lorsqu’elle était déclarée abusive par un décret pris en Conseil d’Etat après avis de la Commission des clauses abusives.

Deux décrets ont été pris en ce sens, le législateur ayant par ailleurs établi une liste de clauses suspectes en annexe d’une loi du 1er février 1995. Enfin, la jurisprudence a déclaré abusives de nombreuses clauses.

3. Désormais, s’ajoutent aux clauses déclarées abusives par la jurisprudence et aux clauses suspectes listées dans le Code de la consommation et dans les recommandations de la Commission des clauses abusives, d’une part, une liste de douze clauses « noires » qui sont désormais interdites (elles sont présumées abusives de manière irréfragable, et le professionnel ne peut donc pas en contester le caractère abusif) et, d’autre part, une liste de dix clauses « grises », simplement présumées abusives, laissant ainsi au professionnel la possibilité de prouver que la clause concernée n’est pas abusive.

4. Parmi les clauses noires, qui ne doivent plus figurer dans les contrats, on peut citer par exemple celles qui :

  1. autorisent le professionnel à modifier unilatéralement certaines clauses du contrat ;
  2. interdisent au consommateur de demander la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations;
  3. suppriment ou réduisent le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations (à ce titre, on soulignera qu’auparavant, les clauses limitatives de responsabilité étaient uniquement présumées abusives) ;
  4. soumettent le consommateur à un délai de préavis plus long que celui prévu pour le professionnel, soit prévoient le versement d’une indemnité au profit du professionnel en cas de résiliation par le consommateur d’un contrat à durée indéterminée.

5. Parmi les clauses grises, simplement présumées abusives, on citera notamment celles qui :

  1. stipulent une date d’exécution du contrat uniquement indicative ;
  2. soumettent la résiliation du contrat à des modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
  3. suppriment ou entravent l’exercice d’actions en justice ou de voies de recours par le consommateur, par exemple en imposant le recours à un mode alternatif de règlement des conflits, ou à une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales.

Vente hors réseau de distribution sélective : contrefaçon et parasitisme
(Cass. com., 9 juin 2009, pourvoi n°07-21.367)

1. La vente de produits marqués hors des réseaux de distribution sélective met à mal la politique de distribution instaurée par les titulaires de marques et leurs distributeurs agréés. Les faits de l’espèce relevaient d’une situation classique de vente hors réseau de distribution sélective dont la sanction était recherchée sur le fondement du parasitisme et de la contrefaçon.

2. S’agissant de la contrefaçon, la cour d’appel avait écarté l’épuisement du droit sur la marque et retenu la contrefaçon, faute pour le distributeur indélicat d’établir la licéité de son approvisionnement, c’est-à-dire de prouver qu’il avait acquis les produits par suite d’une mise dans le commerce sur le territoire de l’EEE avec le consentement du titulaire de la marque.

3. S’agissant des actes de parasitisme reprochés au distributeur non agréé, la cour avait considéré qu’il était manifeste que ce dernier avait marqué sa volonté de s’inscrire dans le sillage des sociétés P et de profiter indument des importants investissements réalisés par ces sociétés qui consacrent 15% de leur CA aux opérations publicitaires, et de leur politique commerciale par la mise en place d’un réseau de distribution sélective. L’arrêt retient qu’« en se déterminant ainsi, sans caractériser des faits distincts de ceux à raison desquels elle prononçait la condamnation au titre de la contrefaçon, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Il incombe donc à celui agissant sur le fondement de la contrefaçon et du parasitisme de rapporter la preuve de ces actes parasitaires.


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