Dossiers de la franchise

La Lettre du Cabinet, Juillet-Août 2008

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Editorial

L’actualité juridique des mois de juillet et août est marquée par d’importantes décisions et réformes.
On songe tout d’abord, en droit des affaires, aux innovations introduites par la loi portant adaptation du droit des sociétés au droit communautaire et aux précisions apportées par les juridictions sur le référé injonction de faire et le droit de préférence.

En droit des procédures collectives, la Cour de cassation tranche des questions aussi importantes que la sanction du non respect des conditions de la prorogation de la période d’observation et le sort de la caution donnée pour garantir l’exécution du plan de redressement finalement résolu.

En droit des contrats, notre attention s’est particulièrement arrêtée sur la publication du Règlement communautaire «Rome 1» et sur deux décisions importantes relatives à la cause et à la nature du contrat de prêt.

En droit immobilier et procédure civile, il était naturellement impossible de passer sous silence la réforme de la prescription et l’incidence du projet de loi de modernisation de l’économie sur les baux commerciaux.

Les autres domaines de notre activité ne sont pas en reste : Droit fiscal, Franchise, Droit social, Personnes et Patrimoine, Propriété artistique et industrielle.

En ce qui concerne l’actualité du cabinet SIMON Associés notre équipe s’enrichit.

Nous avons ainsi le plaisir d’accueillir Madame Julia NOIR qui animera le bureau en région RHONES ALPES et exercera en qualité d'avocate au sein du département Corporate / cessions / acquisitions.

Jean-Charles Simon Avocat associé

François-Luc SimonAvocat associé

LIBRE PROPOS

Mise en jeu de la responsabilité d’eBay : des condamnations records (TC Paris, 30 juin 2008, RG n°2006-077807, 2006-077799, 2006-065217)

Par trois décisions rendues le 30 juin 2008, le Tribunal de commerce de Paris condamne eBay, poursuivi par le groupe LVMH et certaines de ses filiales, au paiement d’indemnités records. Ces trois jugements sont l’occasion de s’arrêter sur le statut des plateformes de vente aux enchères (1) et la mise en jeu de la responsabilité d’eBay en raison de la violation des réseaux de distribution sélective et la vente de produits contrefaisants (2).

Aux termes des dispositions de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), la mise en jeu de la responsabilité du fait des messages et des contenus qui circulent sur internet dépend notamment de la qualification d’éditeur ou de prestataire technique. Pour échapper à sa responsabilité et renvoyer à celle des utilisateurs du site, eBay invoquait le statut d’intermédiaire technique et d’hébergeur. On sait, en effet, que la loi LCEN, prévoit pour ces derniers, en son article 6.1.2, un statut spécifique leur permettant d’échapper à toute responsabilité.

Or, dans chacun des trois jugements commentés, le tribunal refuse de retenir cette qualité de simple hébergeur. II ne retient pas davantage la qualification d’éditeur, responsable de plein droit du contenu, mais s’engage dans une troisième voie et retient le statut de courtier. Pour ce faire, le Tribunal relève qu’il déploie une activité commerciale rémunérée sur la vente des produits aux enchères et que l’essence de l’activité d’eBay est l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs. Il ne limite donc pas son activité à celle d’hébergeur de site lui permettant de bénéficier des dispositions applicables aux seuls hébergeurs. Le Tribunal relève également le rôle actif d’eBay du fait de la perception de commissions sur les ventes réalisées, de la promotion et du développement des ventes sur ses sites à travers la création de « boutiques en ligne », le « gestionnaire des ventes » la possibilité de devenir « PowerSeller ».

  1. Le statut d’eBay: un courtier
  2. La mise en jeu de la responsabilité d’eBay
  3. Pour retenir la responsabilité d’eBay et caractériser les fautes commises, le tribunal prend soin d’indiquer qu’eBay doit s’assurer que son site ne génère pas d’activités illicites et que pèse sur lui une obligation de surveillance du contenu de son site. Or, tant en ce qui concerne la commercialisation de produits contrefaisants que la commercialisation de produits authentiques, le tribunal retient les manquements des défendeurs dans le respect de cette obligation.

    Dans deux des affaires ayant conduit aux jugements commentés, la responsabilité d’eBay était recherchée en raison de la vente de produits contrefaisants sur le site. Le tribunal caractérise les fautes au regard des négligences commises par eBay qui ont permis de favoriser la vente de contrefaçon. Ainsi, il retient que les annonces portant sur des produits de contrefaçon apparaissent avec évidence du fait des mentions telles que imitation ou réplique démontrant avec évidence que les transactions portaient sur des produits de contrefaçon ; le tribunal insiste également sur le refus de mettre en place des mesures efficaces pour lutter contre la contrefaçon telles que la fourniture de justificatifs d’achat ou de certificats d’authenticité sur simple demande.

    Dans la troisième affaire, la responsabilité d’eBay était recherchée en raison de la commercialisation de produits authentiques mais hors des réseaux de distribution sélective qui ont pour objectif de sélectionner les revendeurs pour disposer d’un réseau correspondant à l’image que les marques souhaitent véhiculer. Dès lors que le réseau est licite au regard du droit de la concurrence, la revente hors réseau peut être sanctionnée en raison de la faute commise par la violation de l’étanchéité du réseau. En l’espèce, le tribunal retient les négligences d’eBay en mettant l’accent sur la facilité à identifier les annonces portant sur des ventes illicites et l’intervention active d’eBay qui participe à la rédaction des annonces, à la présentation et l’emplacement des vendeurs.

    Guenola COUSIN
    Docteur en Droit



CORPORATE ET DROIT DES SOCIÉTÉS

Référé injonction de faire et opération «coup d’accordéon»
(Cass. com., 1er juillet 2008, pourvoi n° 07-20.643)

Le présent arrêt apporte des précisions intéressantes sur ces deux sujets biens distincts que sont le référé injonction de faire organisé par l’article L.238-1 du code de commerce et l’opération « coup d’accordéon ».
Sur le premier, la Haute juridiction énonce que la procédure d’injonction de faire, « qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux et permet, en cas de succès de la demande, de faire supporter par eux la charge de l’astreinte et des frais de procédure, doit être dirigée contre ces dirigeants pris en leur nom personnel et non contre la société qu’ils représentent ». Ce faisant, elle approuve la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable la demande d’injonction de communication dirigée par un actionnaire contre la société. Quant à la validité de l’opération de « coup d’accordéon » réalisée en l’espèce, réservant la souscription d’actions nouvelles aux titulaires des actions anciennes à raison de soixante-quinze actions nouvelles pour deux actions anciennes, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence L’Amy en rappelant que, sous réserve d’un abus de majorité, une telle opération est valable si elle est décidée dans l’intérêt social, qu’elle peut conduire à exclure un associé et que, lorsque le droit préférentiel de souscription est maintenu, la règle de répartition posée par l’Assemblée et l’impossibilité pour l’actionnaire titulaire d’un nombre insuffisant d’actions de négocier l’achat de rompus ne peuvent être analysées en suppression tacite du droit préférentiel de souscription et une exclusion volontaire de l’actionnaire.

Sanction de la violation du droit de préférence contenu dans un pacte d’actionnaires (CA Paris, 1er juillet 2008, RG n° 07/12166)

On le sait, depuis l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 26 mai 2006 (Juris-Data n°033690), le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut obtenir l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et obtenir sa substitution à l’acquéreur, à la double condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu’il a contracté, de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. La rigueur des conditions ainsi posées avait conduit la doctrine à préconiser un allègement de la charge de la preuve en instituant une présomption portant sur le connaissance par le tiers de la volonté du bénéficiaire de se prévaloir du pacte. La proposition a sans doute séduit les juges du Tribunal de commerce de Paris qui, pour estimer que la double condition était remplie, ont souligné que l’acquéreur était un professionnel averti des acquisitions et cessions de participation et des clauses usuelles en la matière. La joie fut de courte durée. Cette décision vient d’être infirmée par la Cour d’appel de Paris aux motifs que, s’il est constant et non contesté que l’acquéreur connaissant l’existence du droit de préférence, le bénéficiaire du pacte ne produit aucun élément de preuve propre à établir qu’il connaissait également son intention de l’exercer.

Publication de la loi portant adaptation du droit des sociétés au droit communautaire (Loi n° 2008-649, 3 juillet 2008, JO du 4 juillet 2008)

La loi du 3 juillet 2008 (dite « DDAC ») est parue au JO du 4 juillet dernier. Elle facilite les fusions entre sociétés françaises et sociétés des autres Etats membres, offre aux sociétés françaises, ayant une activité transnationale, la possibilité d’adopter le statut de société coopérative européenne et, par ailleurs, modifie certaines règles de gouvernance des sociétés cotées en France en transposant la directive 2006/46/CE du 14 juin 2006.

DROIT FISCAL

TVA : une activité de reprographie constitue-t-elle une prestation de service ? (Conseil d’Etat 27 juin 2008, n° 296591, 8° et 3°sous-sections réunies, Société Graphic Procédé)

livraison de biens ou une prestation de service au regard de la TVA. La société Graphic Procédé effectue, avec ses propres matériaux, des copies de documents, de dossiers et de plans à la demande d’une clientèle composée notamment de cabinets d’architecture, de bureaux d’études, de musées, d’éditeurs, d’afficheurs urbains et de ministères, qui lui fournissent le document original à reproduire dont ils demeurent propriétaires. La société ne peut vendre les copies des documents qu’à l’auteur de la commande et n’en use donc pas à sa guise. La solution à intervenir est bien sûr déterminante quant à l’exigibilité de la TVA.

ISF: exonération des biens professionnels (Instruction du 20 juin 2008)

Il résulte des dispositions de l’article 885 O ter du Code Général des Impôts que seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est considérée comme un bien professionnel exonéré au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. Si les liquidités et titres de placement sont, pour les sociétés, présumés constituer des biens professionnels dès lors que leur acquisition découle de l’activité sociale ou résulte d’apports effectués sur des comptes courants d’associés qui sont considérés – au contraire - comme des biens non professionnels pour leurs titulaires, l’administration fiscale est toutefois en droit de démontrer que liquidités et titres ne sont pas nécessaires à l’accomplissement de l’objet social et de remettre en cause la qualification de biens professionnels.

Absence d’obligation de répondre aux observations du contribuable portant sur les sanctions (Conseil d’Etat 27 juin 2008, n° 305702, 8° et 3° s.-s., Ministre c/ SCI Ingrid)

Il résulte des dispositions de l’article L 80 D du Livre des Procédures Fiscales, que l’administration fiscale n’est pas tenue de répondre aux observations présentées par le contribuable sur les sanctions, même si elles ont fait l’objet d’une motivation dans la proposition de rectification. Conformément aux dispositions de l’article L 80 D du Livre des Procédures Fiscales, les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, quand un document ou une décision, adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait, en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Mais le Conseil d’Etat estime qu’aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune énonciation de la charte du contribuable vérifié n’impose à l’administration fiscale de répondre aux observations du contribuable sur les sanctions qu’elle envisage de mettre à la charge de ce dernier, même si elle les a motivées dans la proposition de rectification.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS

L’application du principe « pas de sanction sans texte » à la durée de la période d’observation (Cass. com., 10 juin 2008, pourvoi n°07-17.043)

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la construction prétorienne édifiée sous l’empire de la Loi du 25 juin 1985 (ex: Cass. com , 26 octobre 1999, Act. Proc. Coll. 1999, n°265). Le dépassement de la durée de la période d’observation et le non-respect des conditions de la prorogation exceptionnelle ne sont pas sanctionnés faute de texte en ce sens. La prorogation exceptionnelle pour une troisième période de six mois doit pourtant être sollicitée par le ministère public. Le Tribunal doit respecter un certain formalisme (article R. 621-9 du code de commerce).
A ces conditions, le Tribunal peut octroyer une prorogation exceptionnelle de la période d’observation. Toutefois, la Loi du 26 juillet 2005 n’a prévu aucune sanction dans l’hypothèse où le Tribunal s’affranchirait des règles posées. La jurisprudence de la Cour suprême, quelle que soit la motivation juridique adoptée, épouse l’esprit de la Loi de sauvegarde. Le sauvetage de l’entreprise en difficultés reste le principe cardinal de cette loi. Seuls les créanciers antérieurs, et notamment ceux bénéficiaires d’une garantie, pourraient trouver le temps long.

La caution donnée dans le cadre de l’exécution du plan de redressement survit à sa résolution (Cass. com., 8 juillet 2008, pourvoi n° 07-13.274)

La caution donnée pour garantir l’exécution du plan de redressement est-elle exécutable après la résolution dudit plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire? En l’espèce, dans le cadre des dispositions de l’article L.621-63 de l’ancien code de commerce (article L.626-10 actuel), un dirigeant avait garanti par une caution le paiement d’une annuité du plan en cas de défaillance de l’entreprise. Excipant de la règle de l’interprétation stricte de l’engagement de caution, le dirigeant avait prétendu que son engagement n’était valable que pendant la seule durée du plan. La Cour de cassation a eu une autre interprétation de termes de l’engagement de la caution. Elle a considéré que le dirigeant s’était engagé, sans condition particulière, à garantir le paiement d’une annuité du plan en cas défaillance de l’entreprise. Même si l’arrêt ne permet pas d’en préjuger, il semble qu’une clause prévoyant l’absence d’engagement en cas de résolution du plan ne saurait être reçue. Cette clause conduirait à priver de sa substance l’engagement souscrit par la caution, le non-paiement d’une annuité engendrant généralement la résolution du plan de redressement.

Le juge-commissaire est dessaisi après avoir constaté l’existence d’une instance en cours (Cass. com., 8 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.563)

L’article L.642-2 du code de commerce dispose que lorsqu'une instance est en cours au jour de l’ouverture de la procédure, le juge commissaire se borne à constater l’existence de cette instance en cours. Après régularisation de la procédure auprès des organes de cette dernière, l’instance est reprise aux fins de fixation de la créance. Quelle est la portée de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire? La position de la Cour de cassation est univoque : cette décision dessaisit définitivement le juge-commissaire.

CONTRATS COMMERCIAUX

Règlement communautaire «Rome 1» sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Règlement n° 593/200 du 17 juin 2008 du PE et du Cons. UE, JOUE n° L 177/6, 4 juillet 2008)

Le règlement Rome 1 du 17 juin 2008, publié le 4 juillet 2008, remplace la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu’il a pour ambition de moderniser. Il s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 2009. Comme la convention de Rome, le texte reconnaît aux parties la liberté de choisir la loi applicable au contrat dans de nombreuses matières. Le Règlement prévoit même d’autoriser les parties à désigner postérieurement à la conclusion du contrat la loi applicable, ou encore à dépecer le contrat en plusieurs éléments soumis à des lois différentes. S’agissant de la loi applicable à défaut de choix des parties, la proclamation du principe de l’application de la loi qui présente les liens les plus étroits avec le contrat a été supprimée. Le Règlement énonce les solutions particulières à différentes catégories de contrats et pose le principe du rattachement à la résidence habituelle du débiteur pour les contrats qui ne sont pas cités expressément et des règles spécifiques pour d’autres.

Nature et cause du contrat de prêt (Cass. civ. 1ère, 19 juin 2008, 2 arrêts, pourvois n° 06-19.056 et 06-19.753)

Aux termes de ces deux arrêts, la Cour de cassation réaffirme une jurisprudence désormais bien établie selon laquelle le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel tandis que celui octroyé par un particulier conserve cette qualification. Il en résulte que, seul dans le second cas, la remise des fonds constitue une condition de formation du contrat. Néanmoins, selon la Haute juridiction, la cause de l’obligation de l’emprunteur continue d’être, quel que soit celui qui consent le prêt, la remise des fonds. Dès lors, il appartient à l’emprunteur, qui soutient que les sommes ne lui ont jamais été remises – et donc que son engagement est sans cause - de le prouver, conformément à l’article 1132 du code civil selon lequel la preuve du défaut de cause incombe à celui qui l’invoque (n° 06-19.056). Cette analyse objective et abstraite conduit également la Haute juridiction à juger que l’utilisation des sommes par l’emprunteur, décidée postérieurement à la remise des fonds, est sans incidence sur la cause de son obligation. Aussi, l’emprunteur ne peut valablement soutenir que son engagement est sans cause ou fondé sur une fausse cause, au motif que les fonds n’ont pas pu être utilisés conformément à leur destination contractuelle (n° 06-19.759).Subsidiarité de l’action de in rem verso (Cass. civ. 1ère, 25 juin 2008, pourvoi n° 06-19.556)

Subsidiarité de l’action de in rem verso (Cass. civ. 1ère, 25 juin 2008, pourvoi n° 06-19.556)

On le sait, l’action de in rem verso a un caractère subsidiaire: elle ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et ne saurait suppléer une autre action qu’il ne peut intenter, notamment, parce qu'il ne peut apporter les preuves qu’elle exige. Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa conception large de la subsidiarité en décidant que le rejet de la demande fondée sur l’existence d’un contrat de mandat de gestion ne fait obstacle à celle, subsidiaire, fondée sur l’enrichissement sans cause.

FRANCHISE

Violation par personne interposée d’une clause de non-réaffiliation (Cass. com., 8 juillet 2008, pourvoi n° 07-20.385)

En l’espèce, le franchisé, ayant résilié le contrat de franchise, faisait grief à l’arrêt d’avoir ordonné la dépose de l’enseigne concurrente apposée sur le magasin et le retrait de tous les produits concurrents. Il soutenait en premier lieu que le franchiseur ne rapportait pas la preuve que les conditions d’application de l’article 5 du règlement d’exemption CE n° 2790/1999 étaient réunies. L’argument est écarté, faute pour le franchisé d’avoir rapporté la preuve que la clause incriminée exerçait une influence sur le commerce entre Etats membres. L’arrêt est en revanche censuré sur la question de la violation de la clause de non-réaffiliation. Les juges du fond ont considéré que le franchisé ne pouvait nier qu’il continuait à exploiter indirectement, par personne interposée, le fonds de commerce incriminé, dans la mesure où il est devenu associé de la société avec laquelle il avait conclu un contrat de location gérance, devenue une nouvelle société après la résiliation de ce contrat. Selon la Cour de cassation, cette motivation est impropre à démontrer que le franchisé exploite le fonds de commerce pour lequel le contrat de franchise avait été conclu.

PERSONNES ET PATRIMOINE

Faculté de recourir à une mère porteuse (Rapport Sénat, 25 juin 2008)

Un groupe de travail du Sénat a présenté un rapport public le 25 juin dernier sur la reconnaissance de la gestation pour autrui. En effet, ce rapport préconise que les relations entre les parents d’intention et la mère porteuse soient strictement encadrées par la loi. Pour ce faire, le groupe de travail énonce quelles doivent être les conditions pour y recourir et la procédure à suivre. Il confère un droit de repentir à la mère porteuse. En effet, ce dernier point permet de maintenir une présomption essentielle en droit français de la filiation : « mater semper certa est ». En conséquence, elle sera légalement considérée comme la mère de l’enfant jusqu’à sa déclaration à l’état civil. Elle pourra décider de garder l’enfant ou le confier aux parents d’intention. Ce rapport contribue finalement à faire avancer les discussions sur un sujet délicat.

Évaluation de la masse successorale (Cass.civ. 1ère, 25 juin 2008, pourvoi n° 07-17766)

Le présent arrêt est rendu sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. L’ancien article 832 alinéa 15 du code civil, relatif au partage, exigeait que les biens faisant l’objet de l’attribution soient estimés à la valeur au jour du partage. Cependant, dans la présente affaire, la Haute juridiction valide le raisonnement de la Cour d’appel de Limoges (CA Limoges, 3 mai 2007) qui avait entériné un rapport d’expertise établi quatre ans auparavant sur les biens formant la masse successorale à partager, en décidant néanmoins de réévaluer ce rapport en fonction de la valeur de l’indice du coût de la construction. Pour se déterminer ainsi, la Cour d’appel avait constaté d’une part, que la croissance du marché immobilier était de nature à affecter les évaluations proposées et, d’autre part, que le demandeur n’avait pas démontré que « les caractéristiques particulières de ces biens s’étaient modifiées depuis le dépôt du rapport d’expertise ». La Cour de cassation approuve ainsi la Cour d’appel d’avoir souverainement évalué la masse successorale.

SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES

Le préavis conventionnel s’impose au salarié démissionnaire (Cass. soc., 1er juillet 2008, pourvoi n° 07-40.109)

La Cour de assation affirme, dans un attendu de principe dépourvu d’équivoque, que « dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié, aucune des deux parties n’est fondée à imposer à l’autre un délai de congé différent de celui prévu par la loi, le contrat ou la convention collective ou les usages ». Ainsi, le salarié ne peut unilatéralement décider d’exécuter un préavis plus long que le délai conventionnel, ni même un délai plus court. Ce faisant, la Cour opère un revirement de jurisprudence puisque, jusqu’alors, l’employeur ne pouvait légitimement s’opposer à ce que la salarié démissionnaire lui impose un préavis plus long que la convention collective ne l’y oblige (Cass. soc., 11 avr. 1996, RJS 6/1996). Désormais, l’employeur peut s’opposer à l’exécution d’un préavis plus long par le salarié. La durée du préavis s’impose aux deux parties qui ne peuvent unilatéralement décider de l’allonger, ni même de la raccourcir. En revanche, elle pourra être modifiée d’un commun accord entre les parties.

Nullité de la clause prévoyant un renouvellement de la période d’essai (Cass. soc., 2 juillet 2008, pourvoi n° 07-40.132)

Par cet arrêt, la Cour de cassation manifeste sa volonté d’encadrer strictement le renouvellement de la période d’essai. En effet, elle rappelle que si la possibilité de renouvellement de la période d’essai n’est pas expressément prévue par la Convention collective applicable à l’entreprise, la clause du contrat de travail prévoyant un tel renouvellement est nulle. Cette règle réaffirmée par la chambre sociale n’est qu’une application du principe de faveur régissant les conflits de normes en droit du travail. En l’espèce, la convention collective indiquait que « la durée de la période d’essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder un mois, sauf stipulation contraire». L’employeur en déduisait, dans son pourvoi, que la convention collective lui permettait de prolonger la période d’essai par la voie d’un renouvellement. Telle n’est pas la position de la Cour qui parait considérer que la convention collective envisageait seulement la possibilité de fixer une durée plus longue pour la période d’essai initiale, sans pour autant autoriser son renouvellement.

Sanction du manquement de l’employeur a une obligation d’information (Cass. soc., 25 juin 2008, pourvoi n° 07-41.065)

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation considère, conformément à l’article L.1235-10 du code du Travail (anc. art. L 321-4-1, al. 2), que seule l’absence ou l’insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement et celle des actes subséquents, tel que le licenciement. Si l’employeur a manqué à son obligation d’informer les salariés, en temps utile, sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, par une lettre individualisée adressée à leur domicile, ce manquement n’entraine pas la nullité de la procédure de licenciement, et permet seulement d’obtenir la suspension de la procédure si celle-ci n’est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi. Le choix de la sanction est donc, au regard des textes, parfaitement cohérent, étant d’ailleurs précisé que le manquement ne concerne pas une condition de fond de la procédure.

IMMOBILIER

Obligation de délivrance et transfert de la charge de l’entretien des lieux loués (Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2008, pourvoi n° 07-14.631)

L’article 1720 du code civil n’étant pas d’ordre public, le bailleur peut transférer la charge des travaux d’entretien, et notamment les grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil, au preneur. Cependant, la Cour de cassation vient de juger, dans un arrêt de principe, que le transfert de la charge des travaux d’entretien ne saurait vider de sa substance l’obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur. Elle avait déjà considéré que l’obligation de délivrance incombant au bailleur, et prévue à l’article 1719 du code civil, était d’ordre public (Civ. 1ère, 11 oct. 1989). Elle approuve donc les juges du fond d’avoir jugé que les réparations rendues nécessaires en raison de la vétusté de l’immeuble incombaient au bailleur, nonobstant le transfert des grosses réparations de l’article 606 du code civil au preneur. Par conséquent, en présence de travaux touchant à la structure même de l’immeuble, il appartient au bailleur de les prendre en charge. La Cour de cassation a ainsi posé les limites de la liberté contractuelle en matière de baux en réitérant le caractère fondamental de l’obligation de délivrance qui incombe à tout bailleur.

Incidence des travaux du bailleur sur le déplafonnement (Cass. civ. 3ème, 9 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.605)

La Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence en ce qu’elle a considéré que « les travaux réalisés par le bailleur au cours du bail expiré ne peuvent constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer qu’autant qu’ils ont eu une incidence favorable sur l’activité exercée par le preneur ». En l’espèce, le bailleur avait fait réaliser des travaux importants qui avaient modifié les caractéristiques de l’immeuble en le rendant plus attractif et plus confortable, notamment du fait de l’installation d’un ascenseur. Pour autant, et en contradiction avec une jurisprudence antérieure selon laquelle toute modification notable d’un élément constitutif de la valeur locative devait donner lieu à un déplafonnement du loyer sans qu’il y ait lieu de distinguer si cette modification est favorable ou défavorable à l’activité du preneur (Civ. 3è, 13 juill. 1999, Bull. civ. III, n°172), la Cour de cassation a estimé qu’il convenait d’apprécier l’incidence des travaux réalisés dans l’immeuble sur l’activité du preneur. En l’espèce, les travaux n’avaient eu aucun impact positif sur l’activité du preneur.

Incidence du projet de loi de modernisation de l’économie sur les baux commerciaux (Session extraordinaire du 23 juillet 2008)

Les parlementaires ont adopté définitivement la loi de modernisation de l’économie (dite loi LME). Cette loi apporte d’importantes innovations, en matière de baux commerciaux notamment. La loi dispense en effet d’immatriculation les copreneurs ou les coindivisaires non exploitants du fonds. De même, elle autorise les héritiers et ayants droit d’un titulaire d’un bail commercial décédé, qui demanderaient le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de la succession, à bénéficier du statut alors même qu’ils n’exploiteraient pas le fonds. La conclusion de plusieurs baux dérogatoires est rendue possible dans la limite de deux ans. Par ailleurs, elle entérine l’indice des loyers commerciaux (ILC) - issu des accords entre bailleurs et preneurs de centres commerciaux – dont le contenu sera défini par décret. Les parties auront alors la possibilité de choisir entre l’ILC et l’ICC dont la constante augmentation (+17,87 % sur trois ans) entraine de fortes hausses de loyers difficiles à assumer pour certains preneurs. La loi LME permettra cependant aux communes d’exercer leur droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux dans le cadre de cessions de terrains d’une superficie comprise entre 300 et 1000 m² destinés à l’aménagement commercial.

PROCÉDURE CIVILE ET VOIES D’EXÉCUTION

Publication de la loi de réforme de la prescription en matière civile (Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, JO 18 juin)

La très attendue loi réformant le droit de la prescription civile avec pour objectif d’en simplifier et moderniser le régime a été publiée le 17 juin dernier. La disposition phare de la réforme est sans doute le nouvel article 2224 qui établit le délai de droit commun à 5 ans et fixe son point de départ « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La loi prévoit toutefois un délai butoir fixé à 20 ans à partir du jour de la naissance du droit et réserve des hypothèses de délais plus longs et plus courts. Ainsi, pour ne citer qu’eux, le délai est de 30 ans pour les actions réelles immobilières, les dommages causés à l’environnement ou encore pour les actions en nullité absolue du mariage ; il est de 10 ans en cas de dommages corporels, en droit de la construction et concernant les titres exécutoires, quels qu’ils soient. Le délai biennal est maintenu pour l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs et pour les actions en responsabilité contre les huissiers à raison de la destruction des pièces qui leur sont confiées.
La loi précise que « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription » et que la prescription peut être opposée en tout état de cause. Ces délais peuvent être aménagés contractuellement sans que leur durée ne puisse être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans, sauf en ce qui concerne les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées.
La loi traite également de la renonciation à la prescription : seule une prescription acquise est susceptible de renonciation, laquelle doit être expresse ou tacite. Elle apporte des innovations importantes en matière de suspension et d’interruption, notamment en supprimant la règle de l’interversion de la prescription et en consacrant l’adage contra non valentem et la possible suspension du délai pour cause de négociation. Les dispositions de la loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai n’est pas expiré à la date de son entrée en vigueur et il est tenu compte du délai déjà écoulé ; celles qui en réduisent la durée s’appliquent à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance aura été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action sera poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

Désistement d’instance et silence du défendeur (Cass. civ. 2ème, 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.130)

L’article 395 alinéa 1er du code de procédure civile pose le principe que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; et l’article 396 ajoute que « le juge déclare désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». En l’espèce, le défendeur n’avait pas répondu durant plusieurs mois au désistement d’instance, se contentant de conclure au rejet de la demande. Les juges du fond ont déduit de son comportement procédural un refus illégitime de désistement et ont constaté l’extinction de l’instance. En rejetant le pourvoi formé par le défendeur, la Cour de cassation ajoute à la liste des motifs de non-acceptation dépourvus de légitimité, le silence prolongé du défendeur qui, « sans refuser ou accepter le désistement (…) se borne à conclure au débouté sans formuler de demande reconventionnelle ».

PROPRIETE ARTISTIQUE ET INDUSTRIELLE

Usage non autorisé de la marque « NF » (TGI de Paris, 6 juin 2008, RG n° 06/08960)

Constatant un usage non autorisé par une société commercialisant des radiateurs électriques de la marque semi-figurative «NF», qu’elle faisait figurer sur une bâche d’exposition ainsi que dans sa documentation publicitaire, l’AFNOR a saisit le Tribunal d’une action en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale. Concernant la contrefaçon, faute d’identité entre les signes en cause, c’est sur le terrain de l’imitation que le tribunal retient la contrefaçon après avoir relevé le risque de confusion entre les deux signes. Concernant la publicité mensongère et la tromperie des articles L121-1 et L.115-30 du code de la consommation, le tribunal rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir aux motifs que le défendeur vise ces dispositions pour caractériser une faute au sens de l'article 1382 du code civil et la commission d'actes de concurrence déloyale à son encontre. En l’espèce, le tribunal, après avoir relevé que l’apposition de la marque NF suppose le respect de procédures de certification contraignantes qui tendent à garantir que le produit présente des critères de qualité et de performance, conclut que l'utilisation de la marque "NF" est de nature à tromper le public en lui laissant croire que les installations de chauffage fournies par le défendeur sont soumises aux critères définis par les normes AFNOR et bénéficient ainsi des garanties des appareils ayant fait l'objet de procédures de contrôle.

Nom patronymique et marque (Cass.com., 24 juin 2008, pourvois n°07-10756 et 07-12115)

Deux conditions doivent être remplies pour qu’un associé fondateur dont le nom patronymique est utilisé par la société en conteste l’enregistrement à titre de marque : d’une part, ce nom doit être notoirement connu sur l’ensemble du territoire national et, d’autre part, il ne doit pas avoir donné son autorisation, ou avoir renoncé, expressément ou tacitement, à ses droits patrimoniaux. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation. C’est la première condition qui, en l’espèce, faisait défaut. En effet, la Cour d’appel s’était fondée sur une notoriété régionale du nom patronymique de l’associé qui demandait l’annulation de l’enregistrement de la marque le reprenant pour accueillir cette demande. Or, faute pour la cour d’appel d’avoir établi la notoriété au niveau national du nom patronymique, l’arrêt est cassé au visa des articles 1134 du code civil et L.711-4 du code de la propriété intellectuelle.

Application des dispositions relatives au droit à l’information (TGI Paris, ord., 25 juin 2008, RG n° 08/06929)

La loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 a introduit le droit à l’information qui permet, aux termes de l’article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, d’obtenir la production de documents ou informations pour déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants. En application de ce nouveau texte, le juge de la mise en état, retenant sa compétence, a ordonné la production par le site E-Bay d’éléments d’informations relatifs à un vendeur dont il avait été établi qu’il proposait à la vente des produits vraisemblablement contrefaisants. Cette décision est intéressante et semble confirmer la possibilité, pour le juge de la mise en état, de prononcer de telles mesures en cours d’instance. Elles doivent être combinées avec la saisie-contrefaçon qui, en revanche, ne peut être exercée qu’avant l’action en contrefaçon.

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