Dossiers de la franchise

Existe-t-il un droit au renouvellement du contrat de franchise ?

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Les contrats de franchise sont généralement conclus pour une durée déterminée à l’issue de laquelle les relations entre les parties prennent fin.

Cependant, lorsque leur collaboration se révèle fructueuse, franchiseur et franchisé ont tout intérêt à maintenir le contrat de franchise au delà de la période contractuelle initiale.

Voilà pourquoi, il est d’usage d’intégrer dans les contrats de franchise une clause qui autorise et organise leur renouvellement à l’arrivée du terme.

Que se passe t-il en cas de non renouvellement ?

Dans la pratique, il arrive que le franchiseur et son franchisé ne tombent pas d’accord sur le principe d’une reconduction du contrat , l’une des parties (le plus souvent le franchiseur ) souhaitant ne pas faire perdurer la relation commerciale avec son partenaire.

La question se pose alors de savoir si l’une des parties peut exiger - le cas échéant en mettant en avant l’importance de ses résultats et son implication dans le réseau - le renouvellement du contrat de franchise .

A cette interrogation la jurisprudence répond de façon non équivoque en affirmant l’absence de droit au renouvellement du contrat .

Elle tempère cependant le principe en admettant que le cocontractant écarté puisse obtenir des dommages et intérêts lorsque le non-renouvellement s’est réalisé de manière abusive.

I. Le principe : l’absence de droit au renouvellement du contrat

Le droit de ne pas renouveler un contrat de franchise ou de concession à durée déterminée est fermement consacré par la jurisprudence.

Le non-renouvellement est effet considéré comme « l’exercice d’un droit contractuel » ( Cour d’Appel de Paris, 12 novembre 1962 ) et ne doit pas être confondu avec la rupture unilatérale du contrat avant son arrivée à terme, rupture qui ouvre le droit à des dommages et intérêts.

La faculté de refuser de reconduire un accord de franchise trouve notamment sa justification dans l’interdiction des engagements à durée perpétuelle et dans le principe de la liberté contractuelle.
Par ailleurs, le parti qui n’entend pas renouveler le contrat n’a pas à motiver sa décision, les justifications qui pourront être données ayant nécessairement un caractère superflu (Cour de Cassation, Chambre Commerciale , 3 novembre 1992).

Le fait pour un franchiseur d’accepter le maintien de relations contractuelles avec son partenaire à l’issue du contrat de franchise mais uniquement sous une autre forme que la forme du contrat initial (en demandant par exemple au franchisé de devenir commissionnaire-affilié) ne constitue pas en tant que tel un abus.

II. Le tempérament : la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts en cas de non renouvellement abusif

La partie qui souhaite ne pas reconduire la relation contractuelle doit le faire sans porter atteinte aux intérêts de son partenaire.

La jurisprudence a, par de nombreuses illustrations, permis de préciser ce principe :

  • Bien que le terme du contrat à durée déterminée soit parfaitement connu par le franchiseur et son franchisé , il est tout d’abord admis qu’un préavis de non-renouvellement doit être respecté par les parties avant l’arrivée de l’échéance, c’est à dire que la partie qui ne souhaite pas renouveler en informe son partenaire suffisamment à l’avance.

    La durée de ce préavis est le plus souvent contractuellement prévue.

    Le non-respect du préavis contractuel constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur et ouvrant droit à des dommages et intérêts.

    Lorsque l’accord n’intègre pas de disposition sur ce point, il devra néanmoins être respecté un préavis d’usage dont la justification se trouve non seulement dans la jurisprudence rendue en matière contractuelle mais également dans l’article L 442-6 I 5° du Code de Commerce qui prohibe la rupture brutale de relations commerciales sans le respect d’un préavis écrit d’une durée suffisante.

  • Le non-renouvellement peut être considéré comme abusif lorsque le franchiseur a indiqué jusqu’au dernier moment au franchisé qu’il allait reconduire le contrat de franchise (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 23 mai 2000).

    Plus grave sera l’abus lorsque le franchiseur aura incité son franchisé à lourdement investir dans son commerce.

    Toutefois, les investissement décidés unilatéralement par le franchisé sans que le franchiseur ne lui indique sa volonté de renouveler le contrat ne sont pas de nature à caractériser l’abus.

  • Enfin, il est bien évident que le contrat de franchise doit être respecté par les parties jusqu’à l’arrivée du terme.

    Pendant la période de préavis précédant la fin effective des relations, il n’est pas question de passer outre les obligations contractuellement établies (pour un exemple de responsabilité du franchiseur : Cour de cassation, Chambre Commerciale, 12 novembre 1996).

Martin LE PECHON
Avocat à la Cour de Paris
mlepechon@avocats-franchise-reseaux.fr

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