Dossiers de la franchise

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Extraits de La Lettre du Cabinet Simon Associés Mars 2011

CONCURRENCE ET DISTRIBUTION

Omission d’une dépense substantielle dans les comptes prévisionnels et nullité du contrat
(Cass. com., 15 mars 2011, pourvoi n°10-11.871)

Les obligations légales et réglementaires relatives à l’information précontractuelle des franchisés imposent au franchiseur de fournir au candidat à la franchise des éléments relatifs à la nature et au montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que le candidat engage avant de commencer l'exploitation.

Dans l’affaire commentée, les franchisés d’une enseigne de vente de maisons « en prêt à finir » ont assigné leur franchiseur pour obtenir la nullité de leur contrat de franchise, au motif qu’une charge importante avait été omise dans le document d’information précontractuelle, à savoir la construction d’une maison-témoin.

Cette maison-témoin devait en effet être construite dans les trois ans suivant la signature du contrat de franchise et le commencement d’exploitation. Or, cet investissement à la charge du franchisé n’apparaissait pas dans les éléments financiers transmis au candidat à la franchise.

Le franchiseur soutenait que, s’agissant d’un investissement réalisé postérieurement à la signature du contrat, ce dernier ne pouvait pas constituer un investissement engagé « avant de commencer l’exploitation » dont la communication lui aurait été imposée par l’article R.330-1 du code de commerce.

La Cour de cassation considère néanmoins que faute d’attirer spécialement l’attention du candidat sur cette charge importante, les prévisionnels fournis étaient nécessairement faussés et trompeurs pour le candidat.

Néanmoins, elle casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait prononcé la nullité du contrat et lourdement condamné le franchiseur, au motif – désormais classique – que les juges d’appel n’avaient pas recherché si le manquement du franchiseur lié à l’omission de l’investissement portant sur la maison-témoin avait déterminé le consentement des franchisés.

Pouvoir du juge des référés en matière d’indemnité conventionnelle
(CA Paris, 18 mars 2011, R.G. n°10/12635)

Les contrats accordant au distributeur le droit d’exploiter l’enseigne du réseau contiennent souvent une clause pénale applicable en cas de poursuite de l’usage de l’enseigne postérieurement à l’extinction du contrat.

Dans le cadre de l’espèce commentée, le juge des référés, en première instance, avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat et ordonné, sous astreinte, au distributeur de cesser l’usage des signes distinctifs.

La demande de la tête de réseau tendant à l’application de la clause pénale avait néanmoins été rejetée, le juge des référés  s’estimant incompétent.
L’ordonnance est réformée sur ce point. La cour d’appel rappelle en effet que « le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable».

Application du régime des gérants de succursales au franchisé
(Cass. soc., 9 mars 2011, pourvoi n°09-42.901)

Dans l’espèce commentée, la chambre sociale de la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir appliqué à un franchisé le régime des gérants de succursale, en application des articles L.7321-1 et suivants du code du  travail. En vertu de ces dispositions, les gérants de succursales se voient appliquer une partie du code du travail.

La Cour de cassation indique à ce titre que, dans la mesure où l’application de ce régime n’implique pas un lien de subordination, l’action tendant à cette application n'est pas exclusivement attachée à la personne qui désire bénéficier de ces dispositions. Elle peut donc être exercée par le liquidateur de la société franchisée.

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