Dossiers de la franchise

Le Franchiseur dispose d'un véritable "savoir-faire"

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Tout contrat de franchise comporte l’obligation pour le franchiseur de transmettre un véritable « savoir-faire » au franchisé. A défaut, le contrat de franchise doit être annulé pour absence de cause.

Définition

On peut définir le savoir-faire comme un ensemble d’informations pratiques non-brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est secret, substantiel et identifié.

La réitération correcte du savoir-faire doit permettre au franchisé de disposer d’un avantage concurrentiel destiné à favoriser la réussite du franchisé.

  • Le caractère « substantiel » du savoir–faire transmis au franchisé est essentiel. Il doit être original et consister en des procédé ou méthodes que le franchisé n’aurait pu découvrir par lui-même sans effectuer des recherches personnelles longues et coûteuses.

La notion de savoir-faire selon les secteurs d'activité

Dans le secteur de la franchise de services, le savoir-faire peut comprendre un ensemble d’informations pratiques constituant l’expérience professionnelle du franchiseur. Ne serait pas substantiel, un savoir-faire dépourvu de toute originalité ou spécificité lorsque la méthode transmise est d’une grande banalité.

Dans le secteur de la distribution, le « savoir- faire » est moins substantiel. Il doit consister en un ensemble de méthodes commerciales, telles que des méthodes éprouvées dans le domaine de la gestion financière, de l’approvisionnement, de la sélection de produits destinés à une clientèle déterminée, de l’animation ou de l’agencement du point de vente.

Caractéristiques du savoir-faire

  • Le savoir-faire doit être secret ou tout au moins non directement accessible au public.

Un contrat de franchise qui se limiterait à transmettre au franchisé, des éléments fournis à tout à chacun (acheteur ou utilisateur) serait nul pour absence de cause

  • Le « savoir-faire » doit être identifié, sous forme écrite. Il est généralement décrit dans un manuel d’instruction couramment appelé « bible du franchisé ».

Ce document doit être remis au franchisé dès la signature du contrat. Il sera susceptible d’établir l’existence et l’originalité des méthodes ainsi transmises.

Toutes les décisions de jurisprudence insistent sur le caractère évolutif du savoir-faire qui doit être périodiquement recyclé. Le Code de déontologie européen de la franchise précise « le franchiseur garantit au franchisé la jouissance d’un savoir-faire qu’il entretient et développe » .

En réalité, la communication du savoir-faire du franchiseur au franchisé doit être permanente. Elle se réalise non seulement au moment de la formation du contrat, mais encore tout au long de son exécution. En cela le contrat de franchise se distingue d’une simple licence de savoir-faire où les techniques transmises peuvent l’être en une seule fois.

Protection du savoir-faire

En contre partie, le franchisé s’engage à ne pas divulguer le savoir-faire qui lui a été communiqué.

Il est de l’intérêt même des membres du réseau que l’ensemble des membres du réseau que le savoir–faire transmis par le franchiseur reste confidentiel. L’obligation dite de confidentialité s’impose à tout franchisé même si elle n’est pas stipulée au contrat.

Le franchiseur peut également protéger son savoir-faire en stipulant au contrat, une clause de non-concurrence, ou encore une clause de non-affiliation à un réseau concurrent.

Ces obligations peuvent être mises à la charge du franchisé pendant l’exécution du contrat et après sa rupture. A l’issue des relation contractuelles, le franchiseur pourra se faire restituer tout manuel ou document précisant le contenu du savoir-faire.

Le coin des amateurs :

Sur l’importance du savoir-faire (Cour d’appel de Paris, 7 juin 1990) :

Lorsque l’entrepreneur intègre un réseau, c’est afin de bénéficier de la notoriété d’une marque mais aussi d’un savoir-faire particulier qui lui était jusqu’à présent inconnu. Les tribunaux sont particulièrement attentif à l’existence de ce savoir-faire.

La Cour d’appel de Paris a ainsi décidé que « il ne peut y avoir de contrat de franchise que si le franchiseur possède et met à la disposition du franchisé un savoir-faire propre, original ou substantiel ». L’absence de savoir-faire peut entraîner l’annulation du contrat (Cour de cassation, chambre commerciale 10 mai 1994).

Maître Valérie Meyer

 

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