Dossiers de la franchise

Résiliation du contrat de franchise et extinction d’un contrat de commission-affiliation

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Cass. com., 7 juin 2011, pourvoi n°10-17.141
Résiliation fautive par le franchisé, violation de la clause de non-réaffiliation et tierce complicité

Le franchiseur se voit parfois confronté à la situation dans laquelle le franchisé, après avoir brusquement résilié le contrat de franchise, substitue à l’enseigne du réseau celle d’un réseau directement concurrent.

Le franchiseur peut alors souhaiter rechercher, outre la responsabilité de son franchisé, celle de la tête du réseau auquel appartient désormais ce dernier.

La constatation de la responsabilité de l’ancien franchisé ne suffit pas, alors, à entraîner celle de son nouveau cocontractant. Encore faut-il prouver, en effet, que ce dernier a commis une faute ayant causé un préjudice à l’ancien franchiseur.

Dans l’espèce commentée, le franchiseur avait agi dans un premier temps à l’encontre de son franchisé devant un tribunal arbitral, ainsi que le prévoyait le contrat de franchise. L’instance arbitrale, jugeant que le franchisé avait fautivement résilié le contrat de franchise et violé la clause de non-réaffiliation, l’avait condamné à réparer le préjudice du franchiseur.

Ayant ainsi obtenu gain de cause devant le tribunal arbitral, l’ancien franchiseur avait agi – devant les juridictions étatiques – à l’encontre de la tête du réseau concurrent, auquel appartenait désormais son ancien franchisé, estimant que son concurrent s’était rendu complice de la rupture abusive du contrat de franchise et de la violation de la clause de non-réaffiliation.

Du fait du développement, principalement dans les villes mais également, dans une mesure beaucoup plus faible, dans les campagnes, d’une classe moyenne de consommateurs, la consommation de biens et de services est en augmentation rapide, et la grande distribution s’accroit.

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, ont néanmoins rejeté ces deux demandes.

S’agissant de la rupture du contrat de franchise, la Cour d’appel avait en effet relevé que le franchiseur ne prouvait aucun fait positif antérieur à la résiliation démontrant que son concurrent aurait fourni son aide au franchisé pour parvenir à cette résiliation.

S’agissant de la violation de la clause de non-réaffiliation, la Cour d’appel avait relevé que le franchiseur ne prouvait pas avoir subi un préjudice distinct du préjudice que le franchisé avait été condamné à réparer, dans le cadre de la procédure arbitrale.

CA Versailles, 9 juin 2011, RG n°10/03622
Extinction d’un contrat de commission-affiliation

La décision commentée a été rendue dans le cadre d’une affaire où un commissionnaire-affilié cherchait à obtenir une indemnité en raison de l’extinction de son contrat, issue de la dénonciation de son terme par le commettant. Le commissionnaire-affilié invoquait à ce titre deux séries d’argument : la première tendait à la requalification du contrat de commission-affiliation en contrat d’agent commercial et, par conséquent, au bénéfice de l’indemnité de fin de contrat dont bénéficient les agents commerciaux. La seconde, fondée sur l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, reposait sur la démonstration du caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie. Les deux moyens ont été successivement rejetés par les premiers juges, puis par la Cour d’appel de Versailles.

S’agissant de la demande de requalification, la Cour décide, après avoir relevé plusieurs éléments établissant l’indépendance du commissionnaire-affilié, que ce dernier « ayant la qualité de commerçant indépendant et exploitant un fonds de commerce comprenant une clientèle propre, ce contrat ne peut s’analyser en contrat d’agent commercial, mandataire chargé de façon permanente de négocier, et n’ouvre pas droit à une indemnité destinée à compenser la perte de marché ». S’agissant de la demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, la Cour juge que le délai de dénonciation du terme, de huit mois, a été respecté par le commettant et est suffisant eu égard à l’ancienneté des relations entre les parties, qui était de l’ordre de sept ans. La dénonciation du terme est donc jugée régulière.

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