Exclusivité d'activité du franchisé - 12 mai 2010

Bonjour,
Sachant qu'un franchisé est un commerçant indépendant, un franchiseur peut-il exiger en plus de la compréhensible clause de non concurrence, une exclusivité d'activité de la part de son franchisé ?

Exclusivité d'activité du franchisé : La réponse de Maître Rémi de Balmann

L’exclusivité d’activité n’est pas l’apanage de la franchise : la plupart des réseaux exigent de leurs membres qu’ils se consacrent entièrement à l’activité à laquelle l’enseigne est attachée.
 
L’exclusivité d’activité apparaît ainsi comme le corollaire de la mise à disposition d’un signe distinctif, élément commun à la franchise, à la concession, à la licence de marque ou à la commission affiliation.
 
Cela étant, il peut exister de la franchise à l’intérieur d’une activité plus vaste (franchise cornerdans laquelle le concept n’est exploité que dans une partie délimité d’un point de vente).
 
Le franchisé (personne physique) peut être par ailleurs autorisé à ouvrir plusieurs points de vente (dès lors que chacun d’entre eux est exclusivement consacré à l’activité) : il devient alors multi-franchisé.
 
Certains réseaux – à la condition là encore que le point de vente franchisé soit consacré exclusivement à l’activité – admettent qu’un franchisé exerce une activité non concurrente sous sa propre enseigne voire appartienne à d’autres réseaux (cas du pluri-franchisé).
 
Enfin, le franchisé peut n’être qu’un investisseur et ne pas gérer lui-même l’activité (franchise financière), cette forme de franchise dissociant l’apport de capitaux et l’exploitation du point de vente.
 
Mais c’est bien à la tête de réseau de décider quelle sera la marge de manœuvre de ses futurs partenaires, l’essentiel étant de savoir à quoi s’en tenir dès le départ et le fameux document d’information précontractuelle (qui doit contenir le projet de contrat) étant précisément rendu obligatoire dès lors qu’il est envisagé d’exiger « un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité »(article L. 330-3 du Code de Commerce).