Dossiers de la franchise

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De la charge de la preuve du caractère

Il appartient au franchisé de prouver le caractère « manifestement excessif » du montant de la clause pénale
CA Dijon, 8 Mars 2018, n° 16/01118

De la charge de la preuve du caractèreLa preuve du caractère « manifestement excessif » du montant de la clause pénale insérée dans un contrat de franchise incombe au franchisé. Cette solution s’impose aussi bien sous l’empire de l’article 1152 ancien du Code civil, que depuis l’entrée en vigueur de l’article 1231-5 du même code, dont le contenu a tout récemment été ratifié par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.

En l’espèce, comme il est d’usage fréquent, un contrat de franchise comprend une clause de non-réaffiliation dont l’inexécution est assortie d’une clause pénale. Dans le cadre du contentieux qui l’oppose à son franchiseur, le franchisé sollicite la réduction du montant de la clause pénale (v. pour un commentaire récent : Le nouvel article 1231-5 du code civil relatif à la clause pénale).

La Cour d’appel le déboute de sa demande dans les termes suivants : « Attendu que la SARL IF… qui sollicite, à titre subsidiaire, la réduction à 1 € de la sanction de l'interdiction de non-réaffiliation constitutive d'une clause pénale, en application de l'article 1152 du code civil, n'établit pas son caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi par le créancier ; Qu'elle sera dès lors condamnée à payer [au franchiseur] la somme de 32 640 € (…) à titre de dommages-intérêts ».

La solution suscite trois séries d’observations.

Primo, le caractère « manifestement excessif » du montant de la clause pénale résulte de la comparaison entre, d’une part, le montant consécutif à l’application de la clause pénale et, d’autre part, le « préjudice subi par le créancier ». Cette solution est connue (CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2017, Juris-Data n°2017-005968) et logique.

Deuxio, le débiteur de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à l’application d’une clause pénale est tenu de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier afin d’obtenir la réduction de son montant. L’application de l’article 9 du CPC justifie cette solution. Si la charge de la preuve pèse sur le débiteur de l’obligation, il n’en demeure pas moins qu’existe le plus souvent en pratique un débat entre les deux parties contractantes sur le montant du préjudice effectivement subi par le créancier.

Tertio, ces solutions s’imposent aussi pour tout type de contrats, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à l’entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, tout récemment ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.

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