Dossiers de la franchise
Observatoire de la franchise : Décision de la CA de Paris du 10 février 2015 RG n° 14/02110
Le franchisé ne saurait se prévaloir d’une clause stipulée dans l’intérêt du franchiseur dès lors que celui-ci n’en revendique pas le bénéfice.
Un franchisé avait mis en œuvre la clause résolutoire du contrat de franchise pour non-respect par le franchiseur de son obligation contractuelle de mise à disposition du logiciel. De manière concomitante, le franchisé avait cédé l’ensemble de ses parts sociales à une société tierce, et déposé l’enseigne.
Le franchiseur, estimant avoir respecté son obligation, assigne le franchisé en référé sur le fondement du trouble manifestement illicite tiré de la mise en œuvre irrégulière de la clause résolutoire par son franchisé, afin que soit prononcée la continuation des relations contractuelles entre les parties.
D’après le franchisé, aucune continuation du contrat de franchise ne pouvait être prononcée dès lors qu’il avait cédé ses parts sociales à une société tierce, cette mesure conduisant au dépôt de son enseigne, d’une part, et qu’une telle reprise était contraire à la clause d’intuitu personae du contrat de franchise impliquant, en cas de défaut d’agrément par le franchiseur du cessionnaire du franchisé, une impossibilité d’exécuter le contrat, d’autre part.
Le Tribunal de commerce de Lyon, considérant que le franchiseur avait respecté son obligation, et donc que le franchisé n’avait pas mis en œuvre la clause résolutoire de bonne foi, caractérise un trouble manifestement illicite et ordonne en conséquence la poursuite du contrat de franchise.
Dans sa décision rendue le 10 février 2015, la Cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés de Lyon.
La Cour d’appel considère que « les mesures ordonnées - la poursuite du contrat - sont de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi constaté, peu important le défaut d’agrément du cessionnaire des parts - de l’associé - dans - le franchisé -, la clause contractuelle sur ce point n’étant stipulée que dans l’intérêt du franchiseur, qui en l’espèce n’en revendique pas le bénéfice de sorte que - le franchisé - n’est pas fondé à s’en prévaloir . »
La Cour d’appel rappelle qu’en application de la clause d’intuitu personae, stipulée au contrat de franchise dans l’intérêt du franchiseur, le défaut d’agrément par celui-ci du cessionnaire du franchisé ne peut lui être opposé. Un franchisé aurait d’ailleurs peu d’intérêt à faire remarquer à son franchiseur qu’il n’a pas agréé son cessionnaire.
Auteurs : Jean-Baptiste Gouache, Edouard Bernin (Gouache Avocats)
Jean-Baptiste Gouache est avocat, associé et fondateur de Gouache Avocats. Les clients de Gouache Avocats sont uniquement les têtes de réseaux de distribution (franchise, licence de marque, commission affiliation, distribution sélective…) ou des industriels, à l’exclusion de leurs distributeurs, pour ne jamais être en situation de conflit d’intérêts. Son équipe distribution est distinguée par le magazine Décideurs comme Incontournable en droit de la franchise et Excellent en droit de la distribution. Les meilleurs éditeurs, comme les facultés de droit, accordent leur confiance aux qualités techniques de Jean-Baptiste, qui est auteur de fascicules du Jurisclasseur (LexisNexis) sur le droit de la franchise, ainsi que du fascicule Franchise au dictionnaire permanent de droit des affaires (Editions Législatives). Il enseigne les droit de la franchise dans des Master 2 des facultés de droit de Paris I Panthéon Sorbonne, Rennes, et Aix-Marseille.
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