Dossiers de la franchise

Cautionnement bancaire et territoire d'exclusivité du franchisé

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CA Aix-en-Provence, 9 juin 2011, RG n°2011/247
Cautionnement bancaire et nullité prétendue du contrat de franchise

Une banque avait consenti à une société franchisée un prêt professionnel destiné à financer un programme d’investissement. Le gérant majoritaire de la société franchisée s’était porté caution de l’emprunt ainsi octroyé. Assez rapidement, la société franchisée fut placée en liquidation judiciaire. La banque mis ainsi en cause le gérant majoritaire, caution de l’emprunt.

Par jugement du 28 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Nice a condamné la caution au remboursement de l’emprunt garanti. La caution a fait appel de la décision. La caution soutient notamment en appel la nullité du cautionnement en raison de la nullité dont se trouverait affecté le contrat de franchise et la mise en cause de la responsabilité de la banque. En effet, la caution indique qu’elle ne s’était engagée dans le cadre du contrat de franchise qu’à la suite des manœuvres dolosives du franchiseur qui lui aurait présenté une étude prévisionnelle dont les chiffres se seraient avérés totalement fallacieux, l’entreprise étant, selon ses dires, d’emblée vouée à l’échec. La caution considère par ailleurs que la banque ne pouvait, selon elle, ignorer cette situation.

La Cour d’appel relève que si le dirigeant majoritaire de la société franchisée, en sa qualité de caution, peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette, il n’est en revanche pas recevable à opposer au créancier la nullité relative au dol qui aurait affecté le consentement de la société franchisée lors de la conclusion du contrat de franchise, s’agissant d’une exception purement personnelle, que seule cette dernière est en droit de soutenir. La Cour d’appel ajoute, au surplus, que le cautionnement litigieux ne garanti pas l’exécution des obligations financières stipulées à la charge de la société franchisée aux termes du contrat de franchise, mais celles résultant d’un contrat de prêt souscrit postérieurement et destiné à financer un programme d’investissement, contrat dont la nullité qui n’est pas, au demeurant, demandée par la caution, ne pourrait, en tout état de cause, libérer la caution demeurant tenue, dans ce cas, de garantir l’obligation de restitution des fonds. S’agissant de la mise en cause de la banque, la Cour rappelle les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce et relève que la caution ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une collusion frauduleuse entre la banque et le franchiseur.

CA Paris Pôle 5, chambre 4, 15 Juin 2011, RG n° 08/19370
L’entendu tacite du territoire d’exclusivité du franchisé

Un contrat de franchise a été conclu accordant au franchisé une exclusivité territoriale sur le centre et le sud de la Haute-Vienne.

Postérieurement, un nouveau franchisé s’implanta dans la partie nord de la Haute-Vienne. Le premier franchisé reprocha alors au franchiseur cette implantation considérant que celle-ci violait l’exclusivité territoriale, le franchisé soutenant que lui et le franchiseur s’étaient tacitement accordés pour étendre la zone d’exclusivité du franchisé à la partie nord de la Haute-Vienne.

Dans ce contexte, le franchisé décida de résilier le contrat de franchise pour violation par le franchiseur de la zone d’exclusivité qui lui avait été tacitement concédée. Le franchiseur contesta cette résiliation et reprocha par ailleurs au franchisé divers manquements : d’une part, le non paiement des redevances dues et, d’autre part, l’affiliation à un réseau concurrent en violation des stipulations du contrat de franchise.

Par jugement du 19 septembre 2008, le tribunal de commerce de Paris jugea que le franchiseur avait manqué à son obligation de respecter le territoire contractuellement concédé au franchisé et d’en garantir la jouissance paisible. Un appel de la décision a alors été formé.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 juin 2011, infirme le jugement entrepris. Elle relève que si le franchisé, sur qui pèse la charge de la preuve au regard des dispositions de l’article 1315 du code civil, produit aux débats un ensemble de factures dont certaines tendent à établir l’existence d’une activité commerciale sur le nord de la Haute-Vienne, ces factures n’établissent cependant en rien la connaissance d’une telle activité par le franchiseur ni a fortiori le fait que ce dernier y ait participé, fût-ce indirectement.

La Cour considère donc que la volonté tacite du franchiseur de modifier l’étendue du territoire d’exclusivité du franchisé n’est pas établie.

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