Dossiers de la franchise
Condamnation à la restitution du droit d’entrée pour manquement du franchiseur à son obligation d’assistance
Se plaignant de l’inexécution des obligations de son franchiseur, un franchisé cesse de payer ses redevances, rompt son contrat et intègre un réseau concurrent créé par son gérant. Le franchiseur assigne alors le franchisé pour rupture fautive du contrat.
Après avoir rejeté plusieurs moyens invoqués par le franchisé au soutien de la rupture de son contrat, la Cour d’appel de Nîmes accueille le moyen tiré du manquement du franchiseur à son obligation d’assistance aux motifs que les deux seules fiches de visite indiquaient de nouvelles interventions à prévoir ce qui impliquait « la précision de nouvelles visites pour assurer le suivi de ces préconisations », ce qui n’a pas été fait malgré les courriers de relance du franchisé.
La Cour considère « qu’il est donc suffisamment caractérisé sur ce point un manquement répété [du franchiseur] à son obligation essentielle d’assistance du franchisé » et estime justifiée l’exception d’inexécution à l’obligation de paiement de redevances.
On rappellera qu’en principe, le franchiseur ne peut être tenu à une obligation d’assistance excédant celle prévue par le contrat. L’obligation d’assistance est en outre une obligation de moyen et il est acquis que le franchiseur n’est pas comptable de la non mise en œuvre du savoir-faire par le franchisé au terme de son assistance.
En estimant que le franchiseur avait l’obligation d’assurer des visites de suivi des préconisations, la Cour fait ici une interprétation extensive de l’obligation d’assistance de ce dernier, comme s’il s’agissait d’une obligation inhérente à son obligation d’assistance.
Par ailleurs, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que la Cour condamne le franchiseur à des dommages-intérêts équivalents aux redevances, sommes normalement versées en contrepartie de l’assistance continue du franchiseur, la Cour rejette la demande de « restitution des redevances antérieurement payées en contrepartie des bénéfices de la franchise dont [le franchisé] a tiré parti » et condamne le franchiseur :
- à restituer le droit d’entrée versé en contrepartie du bénéfice du savoir-faire et de l’enseigne dans la mesure où, par sa faute, le franchisé « a été privé des avantages de la franchise jusqu’à son terme », et
- à lui payer une indemnité complémentaire en raison de la gêne occasionnée par l’inexécution de ladite obligation.
Cet arrêt est surprenant dans la mesure où la restitution du droit d’entrée est normalement une conséquence de la nullité du contrat de franchise, sanctionnant le défaut de mise à disposition du savoir-faire ou de l’enseigne, éléments caractéristiques de la franchise.
Or, en l’espèce, la Cour n’a nullement caractérisé un défaut de transmission du savoir-faire ou de mise à disposition de l’enseigne.
Il est donc incohérent que la Cour ait ordonné la restitution du droit d’entrée.
Auteur : Jean-Baptiste Gouache
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