Dossiers de la franchise

Extraits de La Lettre du Cabinet Simon Associés Février 2011

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CONCURRENCE ET DISTRIBUTION

Validation de clauses de non-réaffiliation par l’Autorité de la concurrence
(Adlc, Décision n° 11-D-03 du 15 février 2011)

Dans la décision commentée, l’Autorité de la concurrence s’est prononcée sur la validité de deux clauses insérées dans les contrats conclus par un groupement avec ses adhérents.

Le groupement concerné agissait en amont comme une centrale de référencement auprès de fournisseurs sélectionnés, et commercialisait en aval les produits de ses adhérents auprès de clients spécialisés dans le secteur de la RHD (restauration hors domicile).

Chaque adhérent du groupement était tenu contractuellement par deux clauses post-contractuelles : une clause de non-réaffiliation d’une durée de deux ans à compter de la sortie de l’adhérent du groupement, ainsi qu’une clause de préférence post-contractuelle d’une durée d’un an au bénéfice du groupement, en cas de cession ou de mise en location-gérance du fonds de commerce de l’adhérent.

L’un des concurrents du groupement avait saisi l’Autorité de la concurrence prétendant que l’effet de ces deux clauses empêchait toute sortie des adhérents et leur prise de contrôle par des grossistes concurrents, faussant ainsi le jeu de la concurrence.

L’Autorité de la concurrence a constaté qu’en l’espèce, la sortie d’un adhérent du groupement n’entrainait pas nécessairement une perte sensible de chiffre d’affaires ou de rentabilité, et permettait donc la poursuite de l’activité sans réaffiliation. Elle a par ailleurs précisé que dans ce secteur spécifique, le départ d’un adhérent vers un autre groupement risquait d’affaiblir la concurrence plus que de la promouvoir, chaque groupement ne disposant généralement que d’un adhérent par zone. Ainsi, prenant en outre en compte la durée relativement courte de la clause de non-réaffiliation, l’Autorité de la concurrence a prononcé une décision de non lieu.

Concession exclusive et preuve de la limitation du commerce parallèle
(CJUE, 10 février 2011, aff. C-260/09)

Le droit de la concurrence interdit, y compris au sein d’un contrat de concession exclusive, la protection absolue du territoire du distributeur. Le commerce parallèle (qui consiste, pour un tiers, à acquérir des produits auprès d’un distributeur exclusif pour les revendre sur le territoire d’un autre distributeur exclusif) est licite et les ententes entre fournisseurs et distributeurs ayant pour objet de faire obstacle au commerce parallèle sont prohibées.

Or, l’entente ne résulte pas nécessairement du contrat de distribution mais peut ressortir du comportement des parties, ainsi que l’illustre l’arrêt commenté. En l’espèce, en effet, le contrat ne contenait aucune clause anticoncurrentielle et l’entente a été constatée à l’aide des courriers échangés entre les parties qui, placés dans leur contexte, ont amené les juges à constater l’existence d’une limitation du commerce parallèle passif.

Réparation du préjudice issu de la rupture brutale d’une relation commerciale établie
(CA Montpellier, 8 février 2011, R.G. n°10/06231)

L’article L. 442-6, 5° du code de commerce énonce que l’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie engage sa responsabilité. L’espèce commentée, s’appuyant sur un rapport expertal, offre une illustration de la méthode suivie par les juridictions pour apprécier la durée  minimale du préavis.

En l’espèce, la rupture brutale est caractérisée par la résiliation sans préavis d’un contrat de distribution exclusive. Compte tenu de la durée des relations commerciales (7 ans) et du chiffre d’affaires que le concédant représentait dans le concessionnaire (moins d’un quart), le préavis aurait dû, selon la cour, être de 12 mois.

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