Dossiers de la franchise

Exploiter ses magasins en joignant sa dénomination à l’enseigne du franchiseur ne constitue pas un réseau concurrent

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Soutenant que son franchiseur aurait créé un réseau de franchise concurrent de centres de bronzage sous l’enseigne « Tan Point Soleil » entretenant une confusion avec le réseau « Point Soleil » et que ces centres procéderaient à des ventes promotionnelles agressives auprès de ses clients, un franchisé assigne son franchiseur en concurrence déloyale.

Le fait pour un franchisé d’exploiter ses magasins en joignant sa dénomination à l’enseigne du franchiseur ne constitue pas un réseau concurrent.

Condamné en première instance pour concurrence déloyale, un franchiseur interjette appel du jugement et sollicite, et, à titre reconventionnel, la condamnation du franchisé au paiement des redevances dues ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts pour dénigrement, le franchisé ayant proféré de graves accusations à l’égard de son franchiseur.

La Cour d’appel réforme le jugement en ce qu’il a condamné le franchiseur pour concurrence déloyale aux motifs que :

- les centres exploités sous l’enseigne « Tan Point Soleil » étaient des magasins exploités par un franchisé du réseau « Point Soleil », la société Tan ;

- aucune pratique de concurrence déloyale ne peut être imputée à la société franchiseur, dont le contrôlé a été repris par le gérant du franchisé, via une société tierce ;

- le territoire exclusif du franchisé n’a pas été violé ;

- il n’est pas démontré que le franchiseur ait avantagé les centres de son franchisé, la société Tan, au détriment des autres franchisés.

Enfin, la Cour déclare bien-fondée la résiliation du contrat aux torts du franchisé pour non-paiement des redevances et dénigrement public. Elle condamne en conséquence le franchisé au paiement des redevances dues jusqu’au terme du contrat ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 50.000 euros « la diffusion de l’article dénigrant dans le magazine Entrevue [ayant] causé un préjudice financier et moral à la société » du franchiseur.

En l’espèce, il est étonnant que le franchisé ait adjoint sa dénomination sociale à l’enseigne du franchiseur.

Afin d’éviter tout confusion entre le franchisé et le franchiseur, il est conseillé au franchiseur d’interdire à son franchisé d'adjoindre sa dénomination sociale à la marque et de l’obliger à toujours faire apparaitre son identité et sa qualité de franchisé indépendant et membre du réseau.

Gouache Avocats
Auteur : Jean-Baptiste Gouache

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