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La réforme du commerce électronique

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Le projet de loi dit « Lefebvre » a été voté le 11 octobre dernier à l’Assemblée Nationale et se trouve désormais soumis à l’examen (attentif) du Sénat. Ce projet de loi bouleverse notablement le commerce électronique, au moyen de six mesures nouvelles et complémentaires, qu’il convient de reprendre une à une.

simon et associés1/ Le projet de loi assortit de sanctions administratives dissuasives les manquements aux dispositions du code des postes et communications électroniques encadrant la prospection commerciale directe au moyen de courriers électroniques, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) peuvent déjà contrôler. Le projet de loi prévoit d’insérer un avant-dernier alinéa à l’article L.34-5 précité, selon lequel : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 36-11 du présent code, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation. Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »

2/ Le projet de loi renforce l’information précontractuelle de l’acheteur en ligne et oblige les professionnels à indiquer dans le contrat plusieurs mentions essentielles. Ainsi, alors que l’actuel article L.131-18 du code de la consommation prévoit que l'offre de contrat doit comporter  « la durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci » , ce texte devrait prochainement ajouter : « Sont également indiquées les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code et à la garantie légale des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier .»

3/ Par l’insertion d’un dernier alinéa à l’article L. 121-18 du code de la consommation, le projet de loi impose, à l’ensemble des professionnels de rendre le plus facilement accessibles, au moment de l’offre, les conditions contractuelles, qu’elles soient générales ou particulières, applicables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’une prestation de service à distance, à partir de tout support de communication utilisé pour leur offre commerciale,  et notamment la page d’accueil du site internet marchand.

4/ Le projet de loi prévoit l’augmentation des pénalités pour non remboursement des sommes versées en cas de rétractation du consommateur dans le délai légal de 7 jours prévu à l’article L.121-25 du code de la consommation (lui-même appelé à être allongé à 14 jours par l’effet de la transposition de la récente directive communautaire relative aux droits des consommateurs), afin que celles-ci soient suffisamment dissuasives et que le remboursement intervienne dans les délais.

Désormais, « le vendeur est tenu de rembourser le consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les 30 jours à compter de la date à laquelle ce droit (de rétractation) a été exercé » et, au-delà de ce délai de 30 jours, la somme due sera « de plein droit productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur. »

5/ S’agissant des contrats de transports (hors déménagement précise le texte), le projet de loi donne au consommateur le droit d’exiger la vérification intérieure et extérieure des colis et la possibilité d’agir contre le voiturier si celui-ci ne lui a pas permis d’effectuer cette vérification. En cas de non-respect de ces obligations, le consommateur bénéficie d’un délai de 10 jours (au lieu de 3 jours actuellement) pour émettre des protestations lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état.

6/ Le projet de loi modernise enfin les moyens d’action juridique de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation qui peut ainsi œuvrer dans trois registres distincts, dont les modalités précises de mise en œuvre doivent être précisées ultérieurement par un décret en Conseil d’État.

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