Dossiers de la franchise

Le contrat de franchise peut prévoir une clause d´approvisionnement exclusif

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La licéité des clauses d’approvisionnement exclusif s’apprécie au regard du droit de la concurrence tant français que communautaire.

Le droit français

Selon le droit français de la concurrence, le principe est que l'obligation d'achat exclusif ne doit pas être restrictive de concurrence. Le droit français dispose que l'exclusivité d'approvisionnement peut être imposée par le franchiseur dès lors que cette exclusivité n'excède pas 10 ans. En présence d'une clause d'exclusivité d'approvisionnement dans le contrat de franchise, le franchiseur doit respecter les termes de la loi DOUBIN , du 31 décembre 1989, relative à l'information précontractuelle (en savoir plus sur le contrat de franchise).

Cependant, la quantité et la qualité des produits visés par l'accord d'achat exclusif ne doivent pas être laissées à la seule appréciation du franchiseur. De même, le prix des marchandises vendues dans le cadre de l'accord d'achat exclusif ne doit pas être abusif.

Pour cela, la clause d'achat exclusif doit revêtir un caractère essentiel dans la franchise de distribution c'est-à-dire qu'elle doit être nécessaire pour assurer la qualité uniforme des assortiments distribués.
Le critère généralement retenu est de savoir si la clause d'approvisionnement exclusif constitue un facteur de transmission du savoir faire du franchiseur aux franchisés et participe au développement de la marque et de l'enseigne.

Les clauses d'approvisionnement exclusif peuvent néanmoins être illicites, lorsqu’elles sont contraires aux dispositions du droit français de la concurrence. C’est en particulier le cas lorsqu'elles portent sur des produits qui ne contribuent pas à l'image et à l'identité du réseau. Ainsi, est restrictive de la concurrence, au-delà de ce qui est nécessaire au maintien de l'identité et de la réputation du réseau, la clause d'exclusivité d'approvisionnement qui oblige les franchisés à acheter tout le matériel nécessaire à leur exploitation au franchiseur.

Le droit communautaire

De manière identique à la position du droit français, le droit communautaire ne sanctionne pas les clauses d'approvisionnement exclusif qui se révèlent être nécessaires au maintien de l'identité commune et de la réputation du réseau de franchise. (article 1er, b du règlement communautaire n° 2790/99 du 22 décembre 1999).

En conclusion, les critères retenus pour valider la clause d'approvisionnement exclusif sont donc les suivants :

  • la préservation de l'identité et de la réputation du réseau,
  • le fait que le savoir-faire du franchiseur réside dans la détermination de l'assortiment des produits,
  • la possibilité pouvoir formuler des spécifications objectives concernant les marchandises relevant de la clause d'exclusivité.

Maître Valérie Meyer

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