Dossiers de la franchise

Les différences entre la franchise et la commission-affiliation

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En quelques années, le contrat de commission-affiliation a fait une poussée spectaculaire dans le secteur de la distribution en réseau.

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Certains franchiseurs ont même fait le choix de modifier leur organisation en faisant passer du statut de franchisé à celui de commissionnaire-affilié tout ou partie de leurs partenaires.

Derrière une apparente proximité, franchise et commission-affiliation sont en réalité deux contrats très différents.

Franchise : le franchisé est un indépendant assumant les risques de son commerce

  • Le franchisé est un commerçant juridiquement indépendant qui agit en son nom propre et non au nom et / ou pour le compte du franchiseur, mais qui utilise la marque et l’enseigne de ce dernier. Le franchisé assume les risques de son exploitation et en récolte les fruits.
  • Dans le cadre d’une franchise de distribution, le franchisé achète et revend les marchandises et supporte les risques inhérents à cette activité (invendus, pertes …). En tant que propriétaire desdites marchandises, il est libre d’en fixer le prix de vente dans la limite cependant d’une éventuelle clause de « prix maximum » qui peut l’empêcher de vendre au delà d’un certain montant.
  • D’un point de vue contractuel, contrairement à la commission, la franchise n’est soumise à aucun texte particulier à l’exception de la loi dite « Doubin » et s’apprécie au regard du droit commun des contrats.
  • La franchise impose la transmission du savoir-faire du franchiseur à son partenaire, ce qui n’est pas le cas en matière de commission-affiliation.
  • Comme en matière de commission-affiliation, le franchisé est soumis à une discipline de réseau.

Commission affiliation : le commissionnaire affilié est un commerçant agissant en son nom et pour le compte d’un commettant

  • Le commissionnaire est défini par le Code de Commerce comme celui agissant en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant (article L 132-1 du Code de commerce) . Le commettant est le plus souvent un simple fournisseur ou un franchiseur qui, parallèlement à la franchise, développe une activité de distribution par commissionnaire. La situation du commissionnaire est proche de celle de l’agent commercial à cette différence que le commissionnaire s’engage personnellement à l’égard des acheteurs, même si ceux-ci connaissent l’identité du commettant. Au surplus, le commissionnaire ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préjudice prévue par le Code de Commerce en cas de résiliation d’un contrat d’agence commerciale.
  • Le commissionnaire-affilié n’est pas propriétaire des marchandises dont il assure la vente. Ces dernières restent la propriété du commettant. Le commissionnaire n’assume par conséquent pas les risques d’invendus et n’a pas à financer l’achat du stock. Le commettant fixe le prix de vente au public des produits distribués par son commissionnaire.
  • Le plus souvent, le commissionnaire jouit d’une exclusivité de représentation territoriale et / ou d’une clientèle réservée et peut lui même être tenu de n’agir que pour le compte d’un seul commettant.
  • Comme le franchiseur, le commissionnaire-affilié est soumis à une discipline de réseau (assortiment, présentation) et peut se voir concéder le droit d’utiliser l’enseigne du commettant. Dans la plupart des cas l’accès du commissionnaire au réseau suppose, comme en franchise, le paiement par ce dernier d’un droit d’entrée et de redevances annuelles.
  • Le commissionnaire-affilié est rémunéré à la commission sur les ventes réalisées.

III. Conclusion : commission affiliation ou franchise ?

Chacun des deux contrats présente des avantages et des inconvénients. La commission-affiliation est un système de distribution avantageux pour les personnes qui souhaitent se lancer en affaires sans prendre de risques importants. Cependant, ce type de contrat annihile en grande partie la liberté dont jouit le commerçant lorsqu’il est franchisé.

Pour la tête de réseau, la commission-affiliation offre l’avantage de garder le contrôle presque absolu des distributeurs et s’apparente à bien des niveaux au succursalisme. Il en découle un risque non négligeable de requalification du contrat en contrat de travail avec les conséquences que cela comporte. En définitive, alors que le contrat de franchise repose avant tout sur une idée de collaboration et de partage des connaissances, la commission-affilitation s’inscrit dans un rapport de dépendance qui peut dans certains cas freiner la dynamique du réseau.

Martin LE PECHON
Avocat à la Cour de Paris

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